Les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 font l'objet d'une copie qui est transmise, en fonction de leur nature, à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans un service spécialisé en la matière, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur extraction ou acquisition.
Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation prévue à l'article L. 427-3 est informé par tout moyen de cette transmission.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.