Article A411-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du 2° de l'article R. 411-1, les agents sont les suivants :
1° Agents exerçant des fonctions dans la branche de la surveillance :
a) Agents exerçant des fonctions d'encadrement ;
b) Tout agent de tous grades et services d'affectation ;
2° Agents exerçant des fonctions de contrôle dans les domaines du dédouanement, des contributions indirectes ou de la viticulture, du recouvrement, de la fiscalité et des précurseurs de drogue :
a) Agents exerçant des fonctions d'encadrement ;
b) Tout agent de tous grades exerçant dans un bureau de douane, un service de contributions indirectes ou un service de viticulture, un service de recouvrement d'une recette et tout autre service de contrôle ;
3° Agents exerçant des fonctions d'enquête :
a) Agents encadrant un service d'enquête ;
b) Agents exerçant des fonctions d'enquêteurs dans un service régional d'enquête, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, y compris des investigations numériques et des cyberenquêtes ;
c) Officiers de douane judiciaire, agent de police judiciaire des finances ;
4° Agents exerçant des fonctions en matière de poursuites et de contentieux :
a) Agents poursuivants ;
b) Rédacteurs au contentieux ;
c) Assistants spécialisés auprès des parquets ;
5° Agents exerçant des fonctions d'analyse et de ciblage :
a) Agents encadrant un service d'analyse ou de ciblage ;
b) Analystes en poste au service d'analyse de risque et de ciblage, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et dans les cellules de renseignement et de pilotage des contrôles ;
c) Agents exerçant des fonctions de cibleur ;
6° Agents exerçant des fonctions d'auditeur ;
7° Agents exerçant des fonctions de contrôle dans un service garde-côtes ;
8° Agents de l'encadrement supérieur.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article A411-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La commission d'emploi comporte les mentions et éléments suivants :
1° Au recto :
a) La photographie de l'agent concerné ;
b) Le numéro de la commission d'emploi ;
c) La catégorie hiérarchique d'appartenance ou de référence ;
d) Son grade ou son emploi pour les fonctionnaires ;
e) Le lieu et la date de la prestation de serment ;
f) Le type d'arrêté de nomination ou la nature du contrat ;
g) La date d'effet :
1. De la nomination pour les fonctionnaires des douanes ;
2. Du détachement ou de la mise à disposition en douane pour les fonctionnaires accueillis dans un grade douanier ou un emploi ;
3. Du contrat pour les agents contractuels de l'administration des douanes.
4. Du contrat d'engagement pour les agents réservistes de l'administration des douanes ;
2° Au verso :
a) La civilité, le nom et le prénom de l'agent de l'administration des douanes ;
b) Sa date et son lieu de naissance.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article A411-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 411-3, le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents de l'administration des douanes correspond à la donnée dénommée « matricule douane » enregistrée dans le traitement créé par le décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des ressources humaines des ministères de l'économie et des finances, du commerce extérieur, du redressement productif, de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et de l'artisanat, du commerce et du tourisme dénommé « SIRHIUS », ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale ou, selon le cas, des dispositions de l'article R. 411-16, au numéro qui leur est nouvellement attribué.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A414-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5 répond aux caractéristiques techniques suivantes :
1° Ne pouvoir être utilisé qu'après avoir été déverrouillé à la suite de l'authentification de l'agent de l'administration des douanes par un code personnel ;
2° Ne pouvoir être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent, ou à l'aide d'un certificat électronique dérivé de la carte électronique d'identification personnelle et installé sur l'appareil individuel de chaque agent ;
L'utilisation de l'appareil et du certificat ou du certificat dérivé n'est en outre possible qu'après la saisie de l'identifiant de l'utilisateur permettant l'ouverture d'un coffre-fort numérique installé sur l'appareil et délivrant un mot de passe à usage unique.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article A414-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'appareil mentionné à l'article R. 414-5 est muni d'un écran tactile permettant à l'aide d'un stylet ou du doigt de recueillir la signature manuscrite de la ou des personnes concernées appelées à signer les actes mentionnés à l'article L. 414-1 après avoir été invitées à en prendre connaissance sur l'écran de l'appareil, puis celle du ou des agents de l'administration des douanes.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article A414-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Une fois que la signature de la personne concernée a été recueillie puis validée, le projet d'acte n'est plus modifiable.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article A414-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Après le recueil et la validation de l'ensemble des signatures, l'appareil sécurisé procède à leur apposition sur les actes mentionnés à l'article L. 414-1. Ces signatures ne sont pas sauvegardées sur l'appareil.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article A414-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les informations sont conservées dans l'appareil uniquement le temps de la procédure. Elles sont chiffrées.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article A414-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article D. 414-7, la mention au procès-verbal contient :
1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au D. 414-8 ;
2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ;
3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ;
4° Le caractère irrévocable de l'accord.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article A414-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 sont établis ou convertis en fichiers au format PDF (Portable Document Format) ou en tout autre format garantissant l'intégrité de leur contenu, préalablement à leur transmission par voie électronique selon le mode de communication mentionné au 1° de l'article A. 414-6.
La consultation de ces fichiers peut être sécurisée par un mot de passe.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article A414-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la mise en œuvre de l'article D. 414-8, les agents de l'administration des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant :
1° L'adresse de messagerie électronique du service dont ils relèvent ;
2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ;
3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5.
Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents de l'administration des douanes assortissent les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article A414-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent de manière certaine la date d'envoi.
Lorsqu'il est prévu que ces actes doivent être transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établissent la date de réception par le destinataire.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.Article A414-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les agents de l'administration des douanes peuvent recourir au service d'envoi recommandé électronique prévu à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.
Les agents de l'administration des douanes recourent à un prestataire parmi ceux qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et dont le service d'envoi recommandé électronique qu'il fournit est lui-même qualifié par cette même agence.
La liste des prestataires de services de confiance qualifiés pour fournir un service d'envoi électronique qualifié est consultable sur le site Internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A424-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les marchandises mentionnées à l'article L. 424-13 sont les suivantes :
1° Les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique ;
2° Les spécimens vivants de la faune et de la flore sauvages ainsi que leurs parties et produits au sens du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de ceux mentionnés par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ;
3° Les produits mentionnés à l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;
4° Les animaux vivants et les produits qui en sont issus mentionnés par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ainsi que tous produits, denrées animales ou d'origine animale prévus par les articles R. 210-1 à R. 215-15, R. 220-1 à R. 228-13, D. 230-1 à R. 237-8, R. 250-1 à R. 258-9 et D. 271-1 à D. 275-1 du code rural et de la pêche maritime.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A427-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les services et unités d'affectation mentionnés à l'article D. 427-3 sont :
1° Les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
2° Les brigades des douanes ;
3° Les cellules de renseignement et de pilotage des contrôles ;
4° Les services régionaux d'enquête.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A432-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 432-8 sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière.
Elles comprennent :
1° La palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;
2° L'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ;
3° Le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;
4° Le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A451-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.