Pour l'application des dispositions de l'article D. 414-7, la mention au procès-verbal contient :
1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au D. 414-8 ;
2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ;
3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ;
4° Le caractère irrévocable de l'accord.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.