Code des douanes

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L522-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    La personne ayant procédé à l'une des déclarations prévues aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est responsable des omissions, inexactitudes et irrégularités relevées dans cette déclaration, sans préjudice de son recours contre son commettant.
    Lorsque la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent a été rédigée conformément aux instructions du commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L522-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-1, le représentant en douane mentionné aux articles L. 221-4 et L. 221-5 est responsable des opérations effectuées par ses soins.
    Il n'est passible des peines d'emprisonnement prévues par le présent code qu'en cas de faute personnelle.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L522-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux transporteurs publics, à leurs préposés ou leurs agents, lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre le véritable auteur de la fraude.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L522-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Le capitaine de navire, bateau ou embarcation et le commandant d'aéronef sont réputés responsables des infractions prévues par le présent code commises à bord de leur bâtiment.
    Le capitaine de navire de commerce ou de guerre et le commandant d'aéronef militaire ou commercial n'est passible des peines d'emprisonnement prévues par le présent code qu'en cas de faute personnelle.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L522-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    La responsabilité du capitaine de navire, bateau ou embarcation n'est pas engagée, pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et au 5° de l'article L. 512-6, lorsqu'il rapporte la preuve qu'il a rempli son devoir de surveillance ou lorsque l'auteur de l'infraction est découvert.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L522-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Le propriétaire des marchandises est civilement responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.