Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-1, le représentant en douane mentionné aux articles L. 221-4 et L. 221-5 est responsable des opérations effectuées par ses soins.
Il n'est passible des peines d'emprisonnement prévues par le présent code qu'en cas de faute personnelle.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.