Code des douanes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L521-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2, pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de son auteur :
      1° Ne pas prononcer la confiscation des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude ;
      2° Réduire le montant de la confiscation en valeur prévue à l'article L. 514-8, des amendes fiscales et des pénalités ;
      3° Réduire le montant des amendes fiscales à un niveau inférieur à leur montant minimal ;
      4° Limiter ou supprimer la solidarité des personnes condamnées à une amende fiscale ou la confiscation en valeur de biens ;
      5° Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L521-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie est tenue de prononcer la confiscation :
      1° Des moyens de transport, dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
      2° Des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, des marchandises contrefaisantes ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
      Les dispositions du 2° sont applicables même lorsque la juridiction saisie ne prononce aucune condamnation.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L522-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      La personne ayant procédé à l'une des déclarations prévues aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est responsable des omissions, inexactitudes et irrégularités relevées dans cette déclaration, sans préjudice de son recours contre son commettant.
      Lorsque la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent a été rédigée conformément aux instructions du commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L522-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-1, le représentant en douane mentionné aux articles L. 221-4 et L. 221-5 est responsable des opérations effectuées par ses soins.
      Il n'est passible des peines d'emprisonnement prévues par le présent code qu'en cas de faute personnelle.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L522-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux transporteurs publics, à leurs préposés ou leurs agents, lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre le véritable auteur de la fraude.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L522-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Le capitaine de navire, bateau ou embarcation et le commandant d'aéronef sont réputés responsables des infractions prévues par le présent code commises à bord de leur bâtiment.
      Le capitaine de navire de commerce ou de guerre et le commandant d'aéronef militaire ou commercial n'est passible des peines d'emprisonnement prévues par le présent code qu'en cas de faute personnelle.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L522-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      La responsabilité du capitaine de navire, bateau ou embarcation n'est pas engagée, pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et au 5° de l'article L. 512-6, lorsqu'il rapporte la preuve qu'il a rempli son devoir de surveillance ou lorsque l'auteur de l'infraction est découvert.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L522-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Le propriétaire des marchandises est civilement responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L523-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2, la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :
      1° Elle a un intérêt à la fraude ;
      2° Elle coopère à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ;
      3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en œuvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ;
      4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L523-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      La personne intéressée à la fraude, constituée par l'un des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14, est passible des mêmes sanctions que ses auteurs.
      Elle encourt également les peines prévues à l'article L. 514-2.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L523-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les dispositions de l'article L. 523-1 ne s'appliquent pas à la personne qui agit en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L524-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les personnes condamnées pour un même fait de fraude sont solidairement responsables du paiement :
      1° Des sommes tenant lieu de confiscation ;
      2° Des amendes et pénalités ;
      3° Des dépens.
      Il en va de même des propriétaires, importateurs et exportateurs des marchandises de fraude, des personnes intéressées à la fraude, des personnes complices et des personnes qui ont adhéré à la fraude.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L524-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 524-1, les infractions prévues aux articles L. 513-16 et L. 513-17 sont sanctionnées par des amendes individuelles.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L524-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les personnes mentionnées à l'article L. 513-20 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l'utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L524-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que la personne condamnée à une sanction pécuniaire prévue par le présent code a organisé son insolvabilité, la juridiction saisie peut, sur demande de cette administration, décider que la personne ayant participé à l'organisation de cette insolvabilité soit tenue solidairement au paiement des sommes dues par la personne condamnée.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.