Article L443-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent :
1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ;
3° La nature de chaque infraction constatée ;
4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ;
6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ;
8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ;
9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 443-13 :
1° La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
2° La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
3° La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
4° Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
5° L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
6° La saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux, les dispositions de l'article L. 443-6 sont applicables.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.