Article L443-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont rédigés par les seuls agents de l'administration ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
Ces agents sont commissionnés et assermentés.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les agents de l'administration des douanes ;
2° Les agents de l'administration des finances publiques ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4° Les agents assermentés de l'office national des forêts ;
5° Les gardes-champêtres ;
6° Tout agent assermenté.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière d'alcool, d'alambics et de boissons, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 443-10 ;
2° Les agents chargés de la répression des fraudes ;
3° Les agents habilités à dresser des procès-verbaux constatant des infractions en matière de police de la circulation routière désignés par le code de la route.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L443-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions relatives à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ayant au moins le grade de contrôleur.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.