Article L442-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir tous objets passibles de confiscation, retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités prévues par le présent code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L442-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou à la brigade les plus proches du lieu de la saisie.
Lorsqu'il existe dans une même direction régionale plusieurs bureaux ou brigades, les marchandises saisies sont transportées indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou à la brigade, les marchandises saisies sont confiées à la garde du détenteur des marchandises, de toute autre personne ou conduite dans un autre lieu autorisé par le bureau ou la brigade de douane qui a réalisé la saisie.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L442-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sans caution ni consignation lorsque le propriétaire est de bonne foi et qu'il n'est pas poursuivi en application du présent code.
A défaut, elle est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
La mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude intervient après résorption de ces cachettes.
Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L442-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Au cours de l'enquête douanière, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement, ainsi que des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L442-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 442-4 est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Cet appel n'est pas suspensif.
L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L442-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L442-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sans préjudice des sanctions applicables, est saisi :
1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux destiné à la consommation sur le territoire défini à l'article L. 831-2 du code de commerce ;
2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 du code de commerce est reconnue ;
3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code, sauf dans les situations suivantes :
a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 du code de commerce sont respectées ;
b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 du code de commerce ;
c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon du fabricant ;
4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code ;
5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 du code de commerce ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 du même code ;
6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 du code de commerce ;
7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 428-4, L. 428-6 et L. 428-14 à L. 428-33 du présent code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.