Code des douanes

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L432-13

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Pour les nécessités de l'enquête, les agents de l'administration des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu'en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au délit flagrant.
      Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s'y opposer.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L432-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l'article L. 425-1, afin de permettre l'exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.
      Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit en procédant à la saisie du support physique de ces données ou en réalisant une copie en présence de la personne retenue.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L432-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les opérations prévues aux articles L. 432-13 et L. 432-14 font l'objet d'un procès-verbal, dont une copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.
      Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L432-16

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      A l'issue de la retenue douanière, lorsque la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L432-17

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents de l'administration des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 432-13 à L. 432-15 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques dans les cas suivants :
      1° Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue ;
      2° Lorsqu'à l'issue de la retenue, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire met ou laisse à la disposition des agents de l'administration des douanes les supports numériques mentionnés à l'article L. 432-14.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L432-18

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s'il s'agit d'une personne différente, sont informés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés.
      Si ces personnes ne peuvent y assister ou si elles refusent d'y assister, les opérations se déroulent en présence d'un représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et qui n'est pas placée sous leur autorité.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L432-19

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque l'analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents de l'administration des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
      Les autres données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatiques contenues dans les supports informatiques mentionnés à l'article L. 432-14.
      Les opérations prévues à la présente sous-section font l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées. Une copie en est remise à la personne retenue.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L432-20

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée.
      Cette décision est notifiée à l'intéressé.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L432-21

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L432-22

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      La décision de non-restitution peut être déférée par l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
      Ce recours n'est pas suspensif.
      L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L432-23

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      La destruction des objets saisis n'intervient que lorsque la décision de non-restitution est devenue définitive, au sens du présent article.
      Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l'Etat, sous réserve du droit des tiers.
      Il en va de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une mise en demeure adressée à son domicile.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.