Code des douanes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L431-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les agents de l'administration des douanes peuvent consulter les traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 31 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
      A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé dans un des traitements mentionnés au premier alinéa.
      Ils informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L431-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition.
      La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement des diligences mentionnées au second alinéa de l'article L. 431-1 et au premier alinéa du présent article, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire.
      A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L431-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
      Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L431-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les agents de l'administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.
      Ces mentions sont également portées sur le registre mentionné à l'article L. 432-10.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L431-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à l'interpellation de la personne soupçonnée en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s'agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l'infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L431-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les agents de l'administration des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors de la constatation mentionnée à l'article L. 431-5, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale afin qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l'objet d'aucune atteinte.
      Les agents de l'administration des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes mentionné au premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L432-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les agents de l'administration des douanes ne peuvent appréhender et placer en retenue douanière une personne qu'en cas de délit flagrant prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L432-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
        Elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, lorsque les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
        L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L432-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit flagrant en est informé par tout moyen.
        Il est informé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne.
        Il peut la modifier. Dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 432-7.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L432-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
        Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
        Lorsque la mesure est exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L432-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L432-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque la personne est retenue pour un délit mentionné aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14 ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 de ce même code.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L432-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
        1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
        2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue ;
        3° Du fait qu'elle bénéficie des droits mentionnés à l'article L. 432-5 ;
        4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
        5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
        6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
        7° Du droit de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée.
        Mention de l'information donnée en application du présent article est faite au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
        En application des dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L432-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les dispositions des articles 63-5 et 63-6 et du premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale s'appliquent à la retenue douanière.
        Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L432-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 ainsi que par le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont exercées par un agent de l'administration des douanes.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L432-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
        Les mentions prévues au premier alinéa du II de ce même article figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir les personnes retenues.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L432-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        À l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République ordonne que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.
        Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L432-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Pour les nécessités de l'enquête, les agents de l'administration des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu'en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au délit flagrant.
          Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s'y opposer.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L432-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l'article L. 425-1, afin de permettre l'exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.
          Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit en procédant à la saisie du support physique de ces données ou en réalisant une copie en présence de la personne retenue.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L432-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Les opérations prévues aux articles L. 432-13 et L. 432-14 font l'objet d'un procès-verbal, dont une copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.
          Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L432-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          A l'issue de la retenue douanière, lorsque la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L432-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents de l'administration des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 432-13 à L. 432-15 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques dans les cas suivants :
          1° Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue ;
          2° Lorsqu'à l'issue de la retenue, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire met ou laisse à la disposition des agents de l'administration des douanes les supports numériques mentionnés à l'article L. 432-14.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L432-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s'il s'agit d'une personne différente, sont informés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés.
          Si ces personnes ne peuvent y assister ou si elles refusent d'y assister, les opérations se déroulent en présence d'un représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et qui n'est pas placée sous leur autorité.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L432-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Lorsque l'analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents de l'administration des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
          Les autres données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatiques contenues dans les supports informatiques mentionnés à l'article L. 432-14.
          Les opérations prévues à la présente sous-section font l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées. Une copie en est remise à la personne retenue.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L432-20

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée.
          Cette décision est notifiée à l'intéressé.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L432-21

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L432-22

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          La décision de non-restitution peut être déférée par l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
          Ce recours n'est pas suspensif.
          L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

        • Article L432-23

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


          La destruction des objets saisis n'intervient que lorsque la décision de non-restitution est devenue définitive, au sens du présent article.
          Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l'Etat, sous réserve du droit des tiers.
          Il en va de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une mise en demeure adressée à son domicile.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L433-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction prévue par le présent code ou en matière de contributions indirectes et réglementations assimilées et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être auditionnée sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
      La notification des informations données en application de cet article est mentionnée au procès-verbal.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L433-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale lui sont communiquées sans délai.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L433-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs s'appliquent.
      Lorsque la personne entendue fait l'objet d'une mesure de protection, l'article 706-112-2 du code de procédure pénale s'applique.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.