Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs s'appliquent.
Lorsque la personne entendue fait l'objet d'une mesure de protection, l'article 706-112-2 du code de procédure pénale s'applique.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.