Code des douanes

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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      • Article L427-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 551-1 et lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République qui peut s'y opposer, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
        1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
        2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;
        3° Extraire, acquérir ou conserver les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.
        Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        A peine de nullité, les actes mentionnés à l'article L. 427-1 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission de ces infractions.
        Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Sans préjudice des dispositions des articles L. 427-6 à L. 427-25, et aux fins de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 551-1, d'en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent procéder, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République, sans être pénalement responsables, aux actes suivants :
        1° Acquérir des marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article ;
        2° En vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1°, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication ;
        3° Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1°. Dans ce cadre, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent également :
        a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
        b) Etre en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
        c) Extraire, acquérir ou conserver les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;
        d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 427-3 est également applicable, sous les mêmes conditions, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition des marchandises mentionnées au 1° du même article, aux personnes requises par les agents de l'administration des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-3 peut être donnée par tout moyen.
        A peine de nullité, elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
        Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Sans préjudice des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 à L. 422-31 et L. 423-1 à L. 423-25, afin de constater les délits prévus par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, dont la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l'ensemble du territoire douanier, après en avoir informé le procureur de la République, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'en être les auteurs ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article L. 523-1.
        Ces dispositions s'appliquent également pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'information préalable prévue par l'article L. 427-6 est donnée par tout moyen au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.
        Le procureur de la République peut s'opposer aux opérations prévues à l'article L. 427-6.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque la surveillance prévue à l'article L. 427-6 est poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République.
        Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou les rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du premier alinéa de l'article L. 427-6 et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation des personnes visées par l'opération de surveillance ainsi que de leurs complices présumés afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du deuxième alinéa de l'article L. 427-6, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie d'objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit prévu par le présent code ou servant à le commettre afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'autorisation du procureur de la République mentionnée aux articles L. 427-9 et L. 427-10 peut être donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
        Le procureur de la République mentionné à ces articles informe sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée de la délivrance de cette autorisation.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Dans le cadre d'une opération de surveillance mentionnée à l'article L. 427-10, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret des objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-12, qui est versée au dossier de la procédure, est écrite et motivée.
        A peine de nullité également, les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
        Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration afin :
        1° De constater les infractions commises en matière d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac, d'alcool et spiritueux, les infractions mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-3, L. 513-5 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ainsi que les infractions prévues aux articles L. 513-12 à L. 513-14 et L. 551-1 ;
        2° D'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1 ;
        3° D'effectuer les saisies prévues par le présent code.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'opération d'infiltration mentionnée à l'article L. 427-14 consiste, pour un agent de l'administration des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit mentionné au même article en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude.
        A cette fin, l'agent de l'administration des douanes est autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-16

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les agents de l'administration des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, sans être pénalement responsables de ces actes :
        1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
        2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
        L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents de l'administration des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-17

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        A peine de nullité, les actes mentionnés à l'article L. 427-16 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
        Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée à l'article L. 427-14 a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        A peine de nullité, l'autorisation donnée en application des dispositions de l'article L. 427-14 est délivrée par écrit et est spécialement motivée.
        Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent de l'administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
        Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois.
        L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.
        Le procureur de la République qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
        L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        En cas de décision d'interruption de l'opération d'infiltration ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article L. 427-16, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
        Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation en est informé dans les meilleurs délais.
        Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, le procureur de la République en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-20

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération.
        Ce rapport comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article L. 427-16.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-21

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'agent de l'administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
        Lorsqu'il ressort du rapport mentionné à l'article L. 427-20 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues à l'article 706-61 du code de procédure pénale.
        Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-22

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents de l'administration des douanes ayant procédé à une infiltration.
        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les agents de l'administration des douanes déposent sous leur véritable identité.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-23

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents de l'administration des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents de l'administration des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions de la présente sous-section.
        L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions.
        L'opération est ensuite autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 427-14.
        Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur Etat à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article L. 427-15.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-24

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de l'administration des douanes étrangers mentionnés à l'article L. 427-23 peuvent également participer, sous la direction d'agents de l'administration des douanes français, à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire douanier dans le cadre d'une procédure douanière nationale.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-25

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'identité réelle des agents de l'administration des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-26

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent, il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire douanier, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
        La géolocalisation peut être mise en place ou prescrite par un agent de l'administration des douanes habilité par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-27

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits prévus aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14et L. 551-1 l'exigent, les agents de l'administration des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-28

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        La procédure mentionnée à l'article L. 427-27 est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l'enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-29

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés à l'article L. 513-5 l'exigent et que ceux-ci portent sur des produits stupéfiants, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-96 et à l'article 706-99 du code de procédure pénale.
        Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
        Pour l'application du premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée.
        En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle. Il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-30

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 427-27 et L. 427-29, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct dans les conditions prévues à l'article 706-104 du code de procédure pénale.
        Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée.
        En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle. Il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L427-31

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres ou lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L427-32

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      L'autorisation mentionnée à l'article L. 427-31 est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure pénale.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L427-33

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale.
      Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a autorisée.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L427-34

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents de l'administration des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire douanier :
      1° De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
      2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
      3° De seconder les agents de l'administration des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;
      4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles L. 427-6 et suivants, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles L. 427-23 et L. 427-24.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L427-35

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
      Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés.
      Aucun des pouvoirs propres de l'agent de l'administration des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
      Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui est rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L427-36

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres concernés, les agents de l'administration des douanes français sont autorisés à participer aux activités d'une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un autre Etat membre.
      Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête spéciale sur le territoire duquel l'équipe intervient.
      Les agents de l'administration des douanes français peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
      Ils peuvent également recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat membre sur le territoire duquel ils interviennent.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L427-37

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les dispositions des articles L. 427-31 à L. 427-36 sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-41

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        A l'occasion des contrôles prévus aux chapitres I à VII du présent titre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, qui circule à l'intérieur du territoire douanier mentionné à l'article L. 121-2, et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger est lié à une activité criminelle définie au 4) de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents de l'administration des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant excéder trente jours.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-42

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-43

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        La durée de la retenue temporaire mentionnée à l'article L. 427-41 peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours au plus.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-44

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les motifs de la décision de retenue temporaire sont notifiés par tout moyen, selon le cas, au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant.
        La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-45

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours exercé par la personne à laquelle elle est notifiée.
        Lorsqu'il s'agit d'une personne différente, le recours peut être formé par le propriétaire de l'argent liquide.
        Le recours mentionné aux premier et deuxième alinéas est formé devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
        Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
        Ce recours n'est pas suspensif.
        L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L427-46

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Sauf lorsqu'il a été saisi dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article L. 427-44 au terme de la retenue temporaire ou de son éventuel renouvellement.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L427-47

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Des agents de l'administration des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code à l'exception de celles prévues au titre III du livre V.
      Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux articles L. 412-2 à L. 412-7, L. 413-20, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-8 à L. 421-11, L. 421-13, L. 422-1 à L. 422-3, L. 422-5 à L. 422-31, L. 424-10 à L. 424-12, L. 425-2, L. 426-1 à L. 426-9 et L. 433-1 à L. 433-3.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.