Sauf lorsqu'il a été saisi dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article L. 427-44 au terme de la retenue temporaire ou de son éventuel renouvellement.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.