Partie législative (Articles L111-1 à L786-4)
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION (Articles L411-1 à L452-5)
Article L422-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la visite d'un navire se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, et que leur occupant la refuse, elle est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite prévu à l'article L. 422-26. Elle mentionne les voies et délais de recours.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26 est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.