Article L422-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
1° Du présent code ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l'article L. 122-2 ;
2° Les bureaux de douane désignés en application des dispositions de l'article R. 131-2 ;
3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;
4° Les sections autoroutières, y compris leurs aires de stationnement, commençant dans la zone mentionnée au 1° et allant jusqu'au premier péage situé au-delà de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes ;
5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt situé au-delà de la limite de la zone mentionnée au 1°. Sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Un arrêté des ministres chargés des douanes et des transports désigne ces lignes ferroviaires internationales et ces arrêts.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction mentionnée aux titres I et IV du livre V du présent code ainsi qu'au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-2.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 422-3, procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 et au 9° de l'article L. 512-6 ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union.
Ils peuvent également effectuer ces visites pour la recherche des délits prévus aux articles L. 513-12 à L. 513-14 lorsque les opérations recherchées portent sur des fonds ou des actifs numériques provenant des infractions mentionnées au premier alinéa ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les opérations de visite mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer.
Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi sur demande de la personne concernée ou lorsque la visite se déroule en son absence.
Une copie lui est remise par tout moyen et transmise au procureur de la République.
Le présent article s'applique également à la tentative de commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En vue de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière au sens du code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux ainsi qu'aux lieux où elles sont susceptibles d'être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d'habitation.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
A l'exception des visites effectuées dans les bureaux de douane mentionnés au 2° de l'article L. 422-2 et dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international mentionnés au 3° du même article, les droits de visite ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes et ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale.
Elle peut également consister, pour les besoins du contrôle et sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Ces opérations s'effectuent dans des conditions préservant le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, de saisie.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Au-delà d'une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen, sauf dans les cas suivants :
1° Visites réalisées en application des articles L. 422-11 à L. 422-14 uniquement en présence d'un représentant ou d'une personne requise à cet effet et dans les lieux mentionnés au 3° de l'article L. 422-2, à l'exclusion de leurs abords ;
2° Visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d'une personne, réalisées dans les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 422-2 ;
3° Visites réalisées dans les lieux mentionnés à l'article L. 422-5.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.
Lorsque la visite est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires ne pouvant être effectuées sur place, les agents de l'administration des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le droit de visite dans les locaux ou les lieux mentionnés aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-5 s'exerce en présence de la personne concernée ou de son représentant.
A défaut, il s'exerce en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La visite des moyens de transport est effectuée en présence de leur conducteur ou de leur propriétaire.
A défaut, elle intervient en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.
La présence des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas requise lorsque la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
Lorsque la visite des moyens de transport est effectuée en l'absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal en relatant le déroulement est dressé et signé, le cas échéant, par la personne requise.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La visite des bagages est effectuée en présence de leurs détenteurs.
A défaut, elle est effectuée en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons réalisés en application des dispositions de l'article 189 du code des douanes de l'Union s'effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les déclarations de la personne concernée par la visite sont recueillies en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
Lorsqu'une personne concernée par la visite et suspectée d'avoir commis une infraction prévue par le présent code fait l'objet d'une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l'article L. 433-1.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles L. 422-2 à L. 422-5 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents de l'administration des douanes peuvent, après avoir recueilli par écrit son consentement exprès, la soumettre à des examens médicaux de dépistage.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas de refus des examens mentionnés à l'article L. 422-17, les agents de l'administration des douanes adressent par tout moyen au président du tribunal judiciaire territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d'autorisation en vue d'y faire procéder.
Si le magistrat saisi fait droit à cette demande, il désigne le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais possibles.
Un procès-verbal relatant les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement des opérations est transmis au magistrat par tout moyen.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Tout conducteur de moyen de transport se soumet aux injonctions des agents de l'administration des douanes.
Dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de l'administration des douanes, revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, peuvent, pour immobiliser les moyens de transport, faire usage de matériels appropriés dont les normes techniques sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive.
Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l'article 29 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et dans la zone maritime du rayon des douanes définie à l'article L. 122-3.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
1° Du présent code ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux.
En l'absence de ce dernier, elle est effectuée en présence du capitaine du navire ou de son représentant.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions des articles L. 422-7, L. 422-8, L. 422-9, L. 422-10 et L. 422-15 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à bord du navire à l'occasion de sa visite.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées à l'article L. 422-21 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque l'accès à bord d'un navire est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires qui ne peuvent pas être effectuées à bord, les agents de l'administration des douanes exerçant les fonctions de commandant à la mer ou de commandant de bord d'un aéronef des douanes peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La visite fait l'objet d'un procès-verbal qui est rédigé à l'issue des opérations de visite et qui en relate le déroulement.
Une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentant ainsi qu'à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours ouvertes à l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation contre le déroulement des opérations de visite.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours qui court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26. Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la présente section.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la visite d'un navire se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, et que leur occupant la refuse, elle est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite prévu à l'article L. 422-26. Elle mentionne les voies et délais de recours.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26 est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'administration des douanes met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRENE » dont les finalités sont de :
1° Contribuer à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions douanières sur le vecteur maritime dans le cadre des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de protection de l'espace national et européen ;
2° Collecter des informations se rapportant à des risques de fraude sur le vecteur maritime, en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'existence d'une infraction douanière sur la base d'informations recueillies par les services douaniers ou de contrôles réalisés ;
3° Fiabiliser l'intégration, l'enrichissement et la conservation du renseignement maritime douanier à des fins de mutualisation entre les services douaniers chargés de la lutte contre la fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Seuls les agents de l'administration des douanes spécialement habilités par leur chef de service ont accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement de données mentionné à l'article L. 422-32 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes :
1° Données relatives à l'Etat civil et à l'identification du propriétaire, du locataire, du loueur du navire, des membres d'équipage, et de toute personne à bord, lorsqu'il s'agit de personnes physiques ;
2° Données relatives à l'identification du propriétaire, du locataire ou du loueur du navire, lorsqu'il s'agit de personnes morales ;
3° Données relatives à l'identification des personnes mineures ayant commis une infraction ou soupçonnées d'en avoir commis une ;
4° Données relatives à la distinction des catégories de personnes concernées, mentionnée à l'article 98 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
5° Données relatives à la localisation du navire ;
6° Données relatives aux contrôles, y compris les données relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
7° Données relatives aux caractéristiques du navire.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 422-34 sont conservées dans le traitement « SIRENE » pour une durée de cinq ans à compter de leur intégration dans le système.
Sont conservées dans le traitement de données pour une durée maximale de dix ans :
1° Les données relatives aux navires sur lesquels une ou plusieurs infractions ont été relevées ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de la date de notification de l'infraction ;
2° Les données relatives aux navires assortis d'une conduite à tenir dans l'application ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de l'intégration de la première conduite à tenir dans le système.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent auprès du directeur général des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les droits d'accès peuvent faire l'objet de restrictions en application des dispositions des II et III de l'article 107 de la loi susmentionnée, afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de cette même loi.
Une information générale du public sur le traitement « SIRENE » est organisée sur le site internet de l'administration des douanes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-37
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement de données.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L422-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération.
Les journaux des opérations de consultation et de communication font apparaître le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant un an.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.