Code des douanes

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article L422-29

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


Lorsque la visite d'un navire se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, et que leur occupant la refuse, elle est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite prévu à l'article L. 422-26. Elle mentionne les voies et délais de recours.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.


Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.