Code des douanes

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article L422-4

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


Les agents de l'administration des douanes peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 422-3, procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 et au 9° de l'article L. 512-6 ainsi qu'à celles expédiées sous un régime particulier au sens du code des douanes de l'Union.
Ils peuvent également effectuer ces visites pour la recherche des délits prévus aux articles L. 513-12 à L. 513-14 lorsque les opérations recherchées portent sur des fonds ou des actifs numériques provenant des infractions mentionnées au premier alinéa ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les opérations de visite mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer.
Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi sur demande de la personne concernée ou lorsque la visite se déroule en son absence.
Une copie lui est remise par tout moyen et transmise au procureur de la République.
Le présent article s'applique également à la tentative de commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.


Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.