Article L411-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la mise en œuvre des pouvoirs prévus au présent code en matière de douane ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.
Il en est de même pour la mise en œuvre :
1° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les dispositions de l'article L. 411-3 s'appliquent y compris dans le cadre de procédures relatives à une infraction qui n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 411-5 s'appliquent dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 706-74-1 du même code, selon les procédures prévues à ce dernier article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure.
Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande.
Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.