Article L411-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'administration des douanes sont munis d'une commission d'emploi. Ils la présentent à première réquisition.
La commission d'emploi est un document inaltérable qui garantit l'identification et la qualité de son détenteur.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des agents qui sont munis d'une commission d'emploi ainsi que ses modalités d'établissement, de délivrance, de mise à jour et de restitution.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent, mais par le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions définies par la présente section, lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Ils ne peuvent se prévaloir de cette autorisation lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont entendus en application des articles 61-1 ou 62-2 du code de procédure pénale ou qu'ils font l'objet de poursuites pénales.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la mise en œuvre des pouvoirs prévus au présent code en matière de douane ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.
Il en est de même pour la mise en œuvre :
1° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les dispositions de l'article L. 411-3 s'appliquent y compris dans le cadre de procédures relatives à une infraction qui n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 411-5 s'appliquent dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 706-74-1 du même code, selon les procédures prévues à ce dernier article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure.
Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande.
Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à porter des armes dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L411-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L412-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Seuls les agents de l'administration des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, ont accès à des traitements de données au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
L'existence de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L412-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code en matière de tabac ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4 du code de la santé publique, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, accèdent aux traitements de données prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements exerçant les activités mentionnées à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L412-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles L. 513-5, L. 513-9, L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, les agents de l'administration des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
1° Les opérateurs de transport aérien ;
2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;
3° Les opérateurs de transport routier de marchandises ;
4° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;
5° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union.
Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent article les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cet accès ne peut en aucun cas porter atteinte au secret des correspondances.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L412-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'autorisation mentionnée à l'article L. 412-3 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.
Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L412-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application de l'article L. 412-3 au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder par eux-mêmes aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Les prestataires et les entreprises mentionnés à l'article L. 412-3 informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
Les données faisant l'objet des traitements mentionnés par le présent article sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.
Les opérateurs et les prestataires mentionnés à l'article L. 412-3 peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L412-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application des articles L. 412-3 à L. 412-5. Ce décret détermine notamment :
1° Les conditions de mise en œuvre de la procédure d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-3 ;
2° Les catégories de données mentionnées à l'article L. 412-3 et concernées par les traitements mentionnés à l'article L. 412-5 ;
3° Les modalités d'accès et d'utilisation de ces données par les agents mentionnés à l'article L. 412-3 ;
4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 412-5 ;
5° Les modalités de destruction des données à l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 412-5 ;
6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L412-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné à l'article L. 412-3 de mettre à la disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au même article est puni d'une amende d'un montant maximal de 50 000 euros.
L'amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à la constatation d'un manquement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L412-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration des douanes en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers relatifs aux obligations de déclaration de transfert de capitaux.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes sont habilités à communiquer, sur demande, toutes les informations et tous les documents qu'ils détiennent en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux agents des administrations publiques, des autorités administratives indépendantes et des services ou organismes publics ainsi qu'à ceux de la Banque de France.
La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur de l'Etat ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
Les informations communiquées doivent être strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les personnes qui ont à connaître et à utiliser les informations et documents communiqués dans le cadre des échanges et transmissions d'information prévus à l'article L. 413-1 sont, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Dans le cadre de leur mission de lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à transmettre, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, dans les mêmes conditions, aux agents des administrations mentionnées à l'alinéa précédent toutes les informations et tous les documents de nature financière, fiscale ou douanière.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques communiquent aux agents de l'administration des douanes toutes les informations et tous les documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts des biens à double usage.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et les agents mentionnés aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale dans les conditions prévues à ces articles.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers et de contrôle des substances et produits chimiques, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits énergétiques.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent, pour les besoins de leurs missions de protection du patrimoine culturel, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements susmentionnés.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l'agriculture, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l'article L. 110-6 du code de l'environnement, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement des matières premières agricoles.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, ceux des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du même code peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis et nécessaires :
1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
3° A l'application des droits de douane ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie ou du ministre de la défense ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 14 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent se communiquer pour les besoins de leur mission de contrôle, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux de l'autorité nationale des jeux peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L413-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes contrôlés et recouvrés selon les modalités prévues par le présent code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L414-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les procès-verbaux, convocations, notifications, ordonnances et autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L414-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l'administration des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.