Les personnes qui ont à connaître et à utiliser les informations et documents communiqués dans le cadre des échanges et transmissions d'information prévus à l'article L. 413-1 sont, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.