Article L323-20
Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 janvier 2029
Les créances du recouvrement desquelles les comptables publics sont chargés en application du présent code et en matière de contributions indirectes peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.