Code des douanes

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L323-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    Pour l'application du présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent exercer les compétences confiées aux commissaires de justice par l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ou recourir à ces derniers.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article L323-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    L'administration des douanes peut requérir les Etats membres de l'Union européenne. Elle leur prête assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements dans les conditions prévues par le B du II de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales et par le chapitre IV du titre IV du même livre.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L323-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Le comptable public peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
      La décision d'affectation est notifiée au débiteur.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L323-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, le comptable public peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 633-4, à la cession des objets saisis ou conservés en application des articles L. 442-1 ou L. 621-1 et en affecter le produit au paiement de la créance.
      La décision d'affectation est notifiée au débiteur.
      Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L323-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, lorsque le paiement des créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes n'a pas été effectué à la date de leur exigibilité, un avis de mise en recouvrement est notifié au redevable.
      L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L323-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les recours prévus aux articles L. 331-1 et L. 332-2 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L323-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 323-6 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L323-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les impositions et créances de toute nature, confiscations et amendes prévues par le présent code bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L323-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances mentionnées à l'article L. 323-10 donnent lieu à publicité dans les conditions suivantes :
        1° La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement ;
        2° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à compter de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis ;
        3° La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L323-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées à l'article L. 323-10 lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ou a déposé une contestation d'avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.
        Lorsque le sursis de paiement prend fin ou lorsque le plan est dénoncé, dans des conditions fixées par décret, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L323-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises à la charge de l'administration par les articles L. 323-11 à L. 323-17, quel que soit le montant du paiement.
        Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission du titre exécutoire prévu au 2° de l'article L. 323-11, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L323-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L323-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 323-11, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L323-16

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette, le comptable public compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L323-17

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l'administration des douanes assure le recouvrement est subrogée à son privilège, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges des administrations de l'Etat.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L323-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L323-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu par l'article L. 323-10.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L323-20

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les créances du recouvrement desquelles les comptables publics sont chargés en application du présent code et en matière de contributions indirectes peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L323-21

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Pour la garantie du paiement des créances du recouvrement desquelles elle est chargée, l'administration des douanes a une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.