Article L323-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance dans les conditions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
La décision d'affectation est notifiée au débiteur.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L323-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, le comptable public peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 633-4, à la cession des objets saisis ou conservés en application des articles L. 442-1 ou L. 621-1 et en affecter le produit au paiement de la créance.
La décision d'affectation est notifiée au débiteur.
Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.