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Article L321-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'administration est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.