Code des douanes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L321-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L321-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant.
      Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L321-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, tout impôt, droit ou taxe recouvré en application du présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.
        Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois.
        L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L321-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 est réduit de 50 %.
        Lorsque le redevable demande à effectuer une telle régularisation, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7 ou, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, ce montant est réduit de 30 %.
        Les réductions mentionnées au présent article s'appliquent dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public, et ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L321-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'administration des douanes peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 ainsi que des majorations prévues par le présent code.
        Elle tient compte de la situation économique et sociale du redevable, de sa bonne foi et des circonstances ayant conduit au retard de paiement.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L321-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union et avant que les obligations prévues à l'article L. 211-3 n'aient été remplies, le comptable public peut laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, moyennant la constitution d'une garantie.
        Lorsqu'il est prévu la souscription d'un engagement pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents, cette condition est remplie par la constitution d'une garantie.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L321-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès de l'administration des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir une garantie.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L321-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Le comptable public peut exiger la présentation d'une garantie auprès des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L321-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Les modalités de paiement des droits et taxes garantis en application des articles L. 321-6 et L. 321-8 sont fixées par décret.
        Le recours à d'autres modalités de paiement que celles mentionnées au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes versées.
        Cette majoration est recouvrée selon les règles prévues par le présent code.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L321-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en restitution de droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes sont présentées dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
        Lorsque le recouvrement d'une imposition est fondé sur l'application d'une règle de droit dont la non-conformité à une règle de droit supérieure est établie par une décision juridictionnelle devenue définitive ou par un avis rendu au contentieux, l'action en restitution mentionnée au premier alinéa ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-6, que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
        Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L321-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'administration des douanes est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
        Le délai mentionné au premier alinéa est de trente ans lorsqu'intervient, avant son terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L321-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-11 et L. 311-15 ou dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
        La réduction mentionnée au premier alinéa s'applique dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public, et ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article L321-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


        L'administration est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article L321-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


      Pour l'application du présent code, les cautions sont solidairement tenues de payer les droits, taxes, pénalités et autres sommes dus par les redevables qu'elles ont cautionnés.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.