Article L321-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union et avant que les obligations prévues à l'article L. 211-3 n'aient été remplies, le comptable public peut laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, moyennant la constitution d'une garantie.
Lorsqu'il est prévu la souscription d'un engagement pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents, cette condition est remplie par la constitution d'une garantie.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès de l'administration des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir une garantie.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le comptable public peut exiger la présentation d'une garantie auprès des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L321-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les modalités de paiement des droits et taxes garantis en application des articles L. 321-6 et L. 321-8 sont fixées par décret.
Le recours à d'autres modalités de paiement que celles mentionnées au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes versées.
Cette majoration est recouvrée selon les règles prévues par le présent code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.