Article L313-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration des douanes de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration des douanes dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des trois années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L313-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le redevable de contributions indirectes peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des six années précédentes.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L313-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les sanctions prévues aux articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-6 et L. 531-7 du présent code ainsi qu'aux articles L. 644-13, L. 664-26, L. 665-18 et L. 665-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-2 du présent code lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 321-13 du présent code, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.