Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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  • Article R*134-13

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

    Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :

    - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, président ;

    - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;

    - un second représentant dudit Office.

  • Article R*134-14

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

    L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.

  • Article R*134-15

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

    La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur régional de l'Office décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.