Article R*134-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003
La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts soumis au régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
Article R*134-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts soumis au régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office.
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
Article R*134-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
Article R*134-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par l'Office national des forêts.
Article R*134-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 2 () JORF 25 novembre 2005
Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
Article R*134-6
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans deux journaux et par affichage à la mairie du lieu de la vente. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
Article R*134-7
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ces capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres.
Article R*134-8
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
Article R*134-9
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Le bureau d'adjudication comprend :
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
Article R*134-10
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
Article R*134-11
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Article R*134-12
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.
Article R*134-13
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, président ;
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
- un second représentant dudit Office.
Article R*134-14
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.
Article R*134-15
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur régional de l'Office décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
Article R*134-16
Version en vigueur du 28/03/1993 au 25/11/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 3 () JORF 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 5 () JORF 28 mars 1993L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants :
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.
Article R*134-17
Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 11 () JORF 28 mars 1993
La vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants :
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
2° Lorsqu'il y a une urgence impérieuse ;
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
8° Lorsque, pour des raisons techniques, l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.