Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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  • Article R*134-4

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

    Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par l'Office national des forêts.

  • Article R*134-5

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 2 () JORF 25 novembre 2005

    Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.

    • Article R*134-6

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

      Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans deux journaux et par affichage à la mairie du lieu de la vente. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.

    • Article R*134-7

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

      Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ces capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres.

    • Article R*134-8

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

      Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.

    • Article R*134-9

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

      Le bureau d'adjudication comprend :

      - le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;

      - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;

      - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.

    • Article R*134-10

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

      Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.

    • Article R*134-11

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

      Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.

    • Article R*134-12

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

      Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.

    • Article R*134-13

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

      Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :

      - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, président ;

      - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;

      - un second représentant dudit Office.

    • Article R*134-14

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

      L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.

    • Article R*134-15

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

      La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur régional de l'Office décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.