Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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  • Article R*134-9

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

    Le bureau d'adjudication comprend :

    - le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;

    - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;

    - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.

  • Article R*134-10

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

    Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.

  • Article R*134-11

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

    Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.

  • Article R*134-12

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005

    Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.