Article R*134-9
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Le bureau d'adjudication comprend :
- le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
Article R*134-10
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
Article R*134-11
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Article R*134-12
Version en vigueur du 07/02/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 25 novembre 2005
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.