Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R214-130

      Version en vigueur depuis le 20/03/2020Version en vigueur depuis le 20 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1

      Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

      Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux articles R. 214-91 et R. 214-94.

      La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission.

      Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :

      1° L'élevage des animaux utilisés à des fins scientifiques ;

      2° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux utilisés à des fins scientifiques ;

      3° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques ou éducatives ou à leur apporter des soins ;

      4° La mise au point, la validation et la promotion des approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d'information que les procédures expérimentales utilisant des animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux ou en réduisant le nombre d'animaux utilisés ou en recourant à des procédures expérimentales moins douloureuses ;

      5° Le bilan annuel national de l'activité des comités d'éthique, élaboré par le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.


      Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale de l'expérimentation).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale de l'expérimentation animale est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Devenue "Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020.

      Conformément à l'article 1 et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, la commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.

    • Article R214-131

      Version en vigueur depuis le 20/03/2020Version en vigueur depuis le 20 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1

      La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est aussi chargée :

      - de conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les procédures expérimentales et de veiller au partage des meilleures pratiques ;

      - d'échanger des informations sur le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de projets avec les comités nationaux des autres Etats membres afin de partager les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne.

    • Article R214-132

      Version en vigueur depuis le 20/03/2020Version en vigueur depuis le 20 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1

      Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, la commission comprend :

      1° Huit représentants de l'Etat :

      a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

      b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      d) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

      e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

      f) Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

      g) Le directeur chargé de la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

      h) Le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense ou son représentant ;

      2° Quinze personnalités qualifiées nommées pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :

      a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;

      b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;

      c) Six personnalités proposées par des organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage ;

      d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.

      Pour chacun des membres mentionnés au 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

      La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


      Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020, les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques en fonctions à la date d'entrée en vigueur dudit décret conservent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci.

      Le mandat des trois membres supplémentaires nommés en application du 9° de l'article 1er du même décret, prend fin à la même date que celui des membres maintenus en fonctions par l'alinéa premier dudit article 2.

    • Article R214-133

      Version en vigueur depuis le 20/03/2020Version en vigueur depuis le 20 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1

      La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.

      Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

      Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.

      La commission se dote d'un règlement intérieur.

    • Article R214-134

      Version en vigueur depuis le 20/03/2020Version en vigueur depuis le 20 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1

      Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

      Ce comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale.

      Il est chargé notamment :

      1° D'élaborer, de publier et d'actualiser s'il en est besoin une charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ;

      2° De conduire l'élaboration et la mise à jour d'un guide de bonnes pratiques de fonctionnement des comités d'éthique ;

      3° D'établir le bilan annuel national d'activité des comités d'éthique et de formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques ;

      4° D'adresser à la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

    • Article R214-135

      Version en vigueur depuis le 08/02/2013Version en vigueur depuis le 08 février 2013

      Création Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

      Outre son président, le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale comprend quatorze membres, dont :

      1° Deux représentants de l'Etat :

      a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

      b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      2° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

      3° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ;

      4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ;

      5° Une personnalité du secteur vétérinaire ;

      6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ;

      7° Trois personnalités désignées sur proposition d'organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage.

      Le président et les membres du comité, mentionnés aux 2° à 7°, sont nommés pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.

      Pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

      Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

    • Article R214-136

      Version en vigueur depuis le 20/03/2020Version en vigueur depuis le 20 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1

      Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.

      Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

      Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au président de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

      Le comité établit son règlement intérieur.

    • Article R214-137

      Version en vigueur depuis le 20/03/2020Version en vigueur depuis le 20 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1

      Les fonctions de membre de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article R214-138

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1153 du 4 décembre 2024 - art. 2

      Les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et ceux du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont tenus d'assister personnellement aux séances ou d'y être suppléés.

      En cas d'absences répétées ou de trois absences consécutives sans motif valable, les membres de ces deux commissions, autres que les représentants de l'Etat, peuvent être déclarés démissionnaires d'office, sur demande de leur président, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche.

      Le règlement intérieur de chacune de ces commissions précise la procédure à suivre, notamment au regard des droits de la défense, pour mettre en œuvre cette démission d'office.