Article R231-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.
On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.
Article R231-36
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;
2° Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif, par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine ;
3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants entre des zones de production, des zones de reparcage et vers des établissements de production, de négoce, de purification, d'expédition, de manipulation ou de transformation de coquillages. L'expédition de colis de coquillages vivants depuis un centre d'expédition agréé, ainsi que les opérations ultérieures, ne sont pas des opérations de transfert.
Article R231-37
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines :
1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production des mollusques bivalves vivants, dans les conditions définies par l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de la préfecture.
Article R231-38
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les dispositions du droit de l'Union européenne applicables au classement et au contrôle des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants ainsi qu'à l'exploitation et l'interprétation de leurs résultats et les modalités de classement et de surveillance sanitaire régulière de chaque classe de zone de production et de reparcage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
Article R231-39
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Pour l'application des dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département.
Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.
Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.
Article R231-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés.
Par dérogation au point 1 du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004, le captage et la récolte des naissains hors zones classées pour effectuer leur transfert vers une zone de production peuvent être exceptionnellement autorisés par le préfet du département après avis de la commission des cultures marines.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la liste des espèces et les tailles maximales des naissains ou juvéniles.
Article R231-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une analyse de risque, le reparcage des coquillages provenant de zones C pour une durée inférieure à deux mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de demande d'autorisation.
Article R231-42
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de tout transfert.
Toutefois, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le transfert est effectué entre des zones et installations d'une même entreprise par le personnel de celle-ci.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment, les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement.
Article R231-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de la santé.
Article R231-44
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.
Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des coquillages juvéniles.
Article R231-45
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe la liste des espèces et les tailles maximales des coquillages juvéniles collectés. L'autorisation du préfet précise la taille des coquillages collectés ainsi que la date limite de leur enlèvement.
Article R231-46
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Il donne lieu à l'établissement d'un bon de transport permettant d'identifier de façon explicite et lisible :
1° L'identité et l'adresse du producteur ou du responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ;
2° La date de la récolte précédant le transport, la zone de production ou de reparcage identifiée par le code d'identification résultant du classement prononcé en application des articles R. 231-38 et R. 231-48 ainsi que la mention du classement de salubrité en vigueur au moment de la récolte tel que défini en application des articles R. 231-37 à R. 231-39 ;
3° L'espèce et les quantités transportées ;
4° Le destinataire et le lieu de destination complétés soit du code d'identification dans le cas d'une zone de reparcage, soit dans le cas d'un établissement de purification, d'expédition ou de manipulation du numéro d'agrément attribué en application de l'article L. 233-2 ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué d'un centre de purification vers un centre d'expédition, le numéro d'agrément et l'adresse du centre de purification, les dates d'entrée et de sortie de celui-ci et la durée de la purification ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une zone de reparcage, la durée du reparcage effectué.
Le bon de transport, délivré par la direction des affaires maritimes du département d'origine, est rempli, daté et signé par le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire est remis au destinataire du lot transporté et conservé par celui-ci pendant au moins douze mois. Le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ayant rempli le bon de transport en conserve une copie durant la même période.
Toutefois, lorsque le transport ou transfert est effectué entre deux sites d'une même entreprise par le personnel de celle-ci, le bon de transport peut être remplacé par une autorisation permanente de transport délivrée et conservée dans les mêmes conditions.
Le bon ou l'autorisation permanente de transport doit accompagner le lot transporté.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article et établit, notamment, le modèle des bons de transport à utiliser.
Article R231-47
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les coquillages provenant des zones B ou C doivent subir avant expédition un traitement par reparcage, par purification ou par une combinaison de ces deux techniques. La nature et l'intensité de ce traitement sont adaptés à l'espèce de coquillage concerné, au type de contamination en cause et à son niveau initial.
La purification ne s'applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux tuniciers.
Article R231-48
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les conditions et modalités de classement des zones de reparcage sont fixées par les arrêtés en la forme prévue à l'article R. 231-40. Ils déterminent également les modalités techniques du reparcage ainsi que les conditions d'établissement d'une liste nationale des zones de reparcage classées.
Le classement de chaque zone de reparcage est prononcé par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer et après avis de la section régionale de la conchyliculture concernée.
Article R231-49
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Après leur classement, les zones de reparcage font l'objet d'une surveillance sanitaire régulière dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 231-40.
Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus aux exigences sanitaires, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, décide soit de la suspension des opérations de reparcage, soit de la fermeture de la zone en cause jusqu'à retour à une situation normale.
Article R231-50
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003L'autorisation de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
Le bénéficiaire de l'autorisation :
1° Conduit les opérations de reparcage selon les règles de gestion de la zone concernée et les clauses des cahiers des charges annexés aux arrêtés d'autorisation ;
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis au reparcage ;
3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et sorties de coquillages, ainsi que les périodes de reparcage ;
4° Informe l'autorité administrative de toute constatation de nature à remettre en cause le classement de la zone.
Article R231-51
Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 4La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Article R231-52
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le responsable du centre de purification :
1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs d'eau et de coquillages, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis à purification ;
3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et les sorties de coquillages.
Article R231-53
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R. 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.
Article R231-54
Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
Article R231-55
Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 4L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
L'agrément est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 233-2.
Article R231-56
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le responsable du centre d'expédition :
1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à l'expédition ;
3° Tient et conserve pendant au moins douze mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses microbiologiques, les dates et quantités de coquillages reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le détail des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport correspondant aux entrées des coquillages expédiés.
Article R231-57
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les coquillages destinés à être expédiés en vue de la consommation humaine sont conditionnés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes en colis fermés qui demeurent scellés jusqu'à la livraison au détaillant ou au consommateur. Le transport en vrac et la présentation à la vente hors du conditionnement d'origine sont interdits, quel que soit le stade de la distribution à partir du centre d'expédition.
Les coquillages conditionnés sont conservés et transportés dans des conditions préservant leur vitalité et leur qualité hygiénique. Leur aspersion et réimmersion sont interdites. Toutefois, est autorisée la réimmersion de coquillages ayant été produits et mis en vente directe par le producteur-expéditeur lui-même, mais après déconditionnement.
Article R231-58
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes :
1° Le pays expéditeur ;
2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;
3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;
4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;
5° La mention : "Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat" ou, à défaut, la date de durabilité.
Article R231-59
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation définissent :
1° Les prescriptions relatives à la nature des colis ou conditionnements autorisés pour la mise sur le marché des coquillages ;
2° Les caractéristiques et les conditions d'utilisation et de contrôle de la marque sanitaire ;
3° Les noms français officiels des coquillages.