Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R231-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1

      Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.

      On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.

    • Article R231-36

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

      Au sens de la présente sous-section, on entend par :

      1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;

      2° Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif, par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine ;

      3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants entre des zones de production, des zones de reparcage et vers des établissements de production, de négoce, de purification, d'expédition, de manipulation ou de transformation de coquillages. L'expédition de colis de coquillages vivants depuis un centre d'expédition agréé, ainsi que les opérations ultérieures, ne sont pas des opérations de transfert.

    • Article R231-37

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

      Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines :

      1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production des mollusques bivalves vivants, dans les conditions définies par l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;

      2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

      Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de la préfecture.

    • Article R231-38

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

      Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les dispositions du droit de l'Union européenne applicables au classement et au contrôle des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants ainsi qu'à l'exploitation et l'interprétation de leurs résultats et les modalités de classement et de surveillance sanitaire régulière de chaque classe de zone de production et de reparcage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

    • Article R231-39

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

      Pour l'application des dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département.

      Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.

      Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.

    • Article R231-40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1

      Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés.

      Par dérogation au point 1 du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004, le captage et la récolte des naissains hors zones classées pour effectuer leur transfert vers une zone de production peuvent être exceptionnellement autorisés par le préfet du département après avis de la commission des cultures marines.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la liste des espèces et les tailles maximales des naissains ou juvéniles.

    • Article R231-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1

      En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une analyse de risque, le reparcage des coquillages provenant de zones C pour une durée inférieure à deux mois.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de demande d'autorisation.

    • Article R231-42

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

      Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de tout transfert.

      Toutefois, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le transfert est effectué entre des zones et installations d'une même entreprise par le personnel de celle-ci.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment, les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement.

    • Article R231-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1

      La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.

      Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de la santé.

    • Article R231-44

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
      Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.

      Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.

      Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des coquillages juvéniles.

    • Article R231-45

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

      La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.

      Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe la liste des espèces et les tailles maximales des coquillages juvéniles collectés. L'autorisation du préfet précise la taille des coquillages collectés ainsi que la date limite de leur enlèvement.

    • Article R231-46

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
      Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Il donne lieu à l'établissement d'un bon de transport permettant d'identifier de façon explicite et lisible :

      1° L'identité et l'adresse du producteur ou du responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ;

      2° La date de la récolte précédant le transport, la zone de production ou de reparcage identifiée par le code d'identification résultant du classement prononcé en application des articles R. 231-38 et R. 231-48 ainsi que la mention du classement de salubrité en vigueur au moment de la récolte tel que défini en application des articles R. 231-37 à R. 231-39 ;

      3° L'espèce et les quantités transportées ;

      4° Le destinataire et le lieu de destination complétés soit du code d'identification dans le cas d'une zone de reparcage, soit dans le cas d'un établissement de purification, d'expédition ou de manipulation du numéro d'agrément attribué en application de l'article L. 233-2 ;

      5° Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué d'un centre de purification vers un centre d'expédition, le numéro d'agrément et l'adresse du centre de purification, les dates d'entrée et de sortie de celui-ci et la durée de la purification ;

      6° Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une zone de reparcage, la durée du reparcage effectué.

      Le bon de transport, délivré par la direction des affaires maritimes du département d'origine, est rempli, daté et signé par le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire est remis au destinataire du lot transporté et conservé par celui-ci pendant au moins douze mois. Le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ayant rempli le bon de transport en conserve une copie durant la même période.

      Toutefois, lorsque le transport ou transfert est effectué entre deux sites d'une même entreprise par le personnel de celle-ci, le bon de transport peut être remplacé par une autorisation permanente de transport délivrée et conservée dans les mêmes conditions.

      Le bon ou l'autorisation permanente de transport doit accompagner le lot transporté.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article et établit, notamment, le modèle des bons de transport à utiliser.