Article D812-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
1° L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ;
2° L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro) et ses écoles internes ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
6° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (Oniris VetAgroBio Nantes) ;
7° L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
8° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
9° L'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;
10° L'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;
11° L'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;
12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
Article R812-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 - art. 32
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1° à 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.
Article R812-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives.
Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, soit par un directeur adjoint, soit par un ou plusieurs directeurs délégués.
Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.
Article R812-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
L'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R. 812-3 sont fixées, conformément aux articles R. 812-6, R. 812-12, R. 812-14 et R. 812-16, par des délibérations des conseils d'administration prises en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres de ces conseils.
Si cette majorité n'est pas atteinte, une nouvelle réunion du conseil d'administration est convoquée dans un délai de quinze jours. Si lors de cette réunion, la majorité des deux tiers n'est à nouveau pas atteinte, le conseil d'administration se prononce à la majorité simple. Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans tous les cas, demander une nouvelle délibération.
Article R812-5
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :
1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;
2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;
3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;
4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques ;
5° Créer des fondations universitaires dans les conditions fixées par l'article L. 719-12 et les articles R. 719-194 et suivants du code de l'éducation.
Article R812-6
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :
a) Membres de droit :
10 à 20 % de représentants de l'Etat désignés ès qualités, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants ;
20 % au plus de représentants de collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement ou de leurs groupements ;b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
c) Membres élus :
10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels assimilés ;
10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
5 à 15 % de représentants des étudiants.
Les représentants de l'Etat mentionnés au a sont désignés ès qualités et les personnalités mentionnées au b sont nommées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.
Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1181 du 19 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'établissement.
Article R812-7
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;
2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ;
3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
4° La politique de recherche de l'établissement ;
5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ;
7° bis Les rémunérations pour service rendus ;
8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
9° Les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'article 187 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;
13° L'acceptation des dons et legs faits avec charges, condition ou affectation immobilière ;
14° Les emprunts ;
15° Les actions en justice et les transactions.
Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, ou les directeurs délégués et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
Article R812-8
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les budgets rectificatifs ainsi que les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 812-7.
La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants.
Le conseil d'administration renouvellera les membres de cette commission chaque année.
La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.
Article R812-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 812-3.
Article R812-10
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le directeur veille à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur agricole public, mentionnées à l'article L. 812-1 du présent code. Il assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;
4° Il nomme le directeur adjoint, les directeurs délégués et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;
5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;
7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, aux directeurs délégués, ou à d'autres membres du personnel de l'établissement, dans la limite de leurs attributions, et aux directeurs des unités de recherche relevant de l'établissement placés sous son autorité en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la recherche, pour la gestion des dotations globales de fonctionnement et d'équipement.
Article R812-11
Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010
Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.
Article R812-12
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis :
a) 30 à 40 % de représentants élus des personnels. Les sièges sont attribués pour la moitié au moins à des professeurs ou à des personnes habilitées à diriger des recherches et doivent comporter, pour l'autre moitié, au moins un docteur d'université n'appartenant pas à la catégorie précédente et au moins un ingénieur, assistant-ingénieur ou technicien ;
b) Au moins un représentant élu des étudiants en formation à la recherche et par la recherche ou en formation de spécialisation ;
c) 45 à 60 % de personnalités désignées sur proposition du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle.
Le conseil scientifique élit son président parmi les membres désignés au c. Le directeur ou son représentant et, le cas échéant, le directeur délégué concerné assistent aux réunions avec voix consultative.
Article R812-13
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation. Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche et sur le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18,29 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement et sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux. Il évalue périodiquement les activités et les résultats de la recherche.
Article R812-14
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.
Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels assimilés et de représentants élus des maîtres de conférence, des personnels assimilés et des autres personnels chargés d'enseignement.
Le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.Article R812-15
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et exerce les attributions relatives à la gestion des intéressés mentionnées dans le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il émet également un avis sur les programmes d'enseignement qui est transmis au conseil d'administration et dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé.
Article R812-16
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis :
a) 60 à 75 % de représentants élus des personnels enseignants et des étudiants, les représentations de ces deux catégories étant égales ;
b) 15 à 20 % de représentants élus des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
c) 10 % à 20 % de personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au b de l'article R. 812-6.
Le directeur, le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.
Article R812-17
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et la rédaction du projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il prépare les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux œuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.
Article R812-18
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de quatre ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. La durée du mandat des représentants des étudiants peut être portée à deux ans par délibération du conseil d'administration. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
Le mandat des membres des conseils de l'établissement prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Le ministre chargé de l'agriculture peut pour un motif d'intérêt général proroger le mandat des membres des conseils une fois pour une durée maximale d'un an, sur proposition de leur président.
Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles peuvent avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées par les articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.
L'élection des membres au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante a lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. L'élection des membres au conseil des enseignants a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article R812-19
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement, ou du tiers de leurs membres.
L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.
Article R812-20
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le règlement intérieur précise les cas dans lesquels les membres des conseils peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, ainsi que les modalités de cette participation. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
Article R812-21
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
Article R812-22
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R812-23
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Les établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R812-24
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants et les conditions d'une exonération éventuelle.
Article R812-24-1
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-13, des articles R. 811-13-2, R. 811-13-4, R. 811-14 à R. 811-20 et R. 811-28, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 811-23, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-39 du code de l'éducation ;
2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au président de l'université par les articles R. 811-23, R. 811-24, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-29, R. 811-39, R. 811-40 du code de l'éducation ;
3° Pour l'application des articles R. 811-13, R. 811-25 et R. 811-40 du code de l'éducation, les références à l'article R. 811-11 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-2 du présent code.
Article R812-24-2
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
I. - Relève du régime disciplinaire prévu au présent paragraphe tout usager lorsqu'il est auteur, notamment :
1° De fait de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;
2° De fraude ou de tentative de fraude ;
3° De fait de violence ou de harcèlement ;
4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
5° De tout fait susceptible de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement.
Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissements à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
II. - Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le directeur général ou le directeur de l'établissement peut décider d'interdire l'accès de l'usager à tout ou partie de l'enceinte et des locaux de l'établissement dont il a la charge, aux horaires qu'il détermine, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d'assurer la continuité de la formation de l'usager.
Pour les faits relevant des 3° et 4° du même I, toute personne citée comme témoin durant la procédure ou qui s'estime victime des agissements reprochés à la personne poursuivie est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires et de leur issue.
Article R812-24-3
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Quatre professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ;
2° Quatre personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un maître de conférences des universités ;
3° Deux représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
4° Dix représentants des usagers.
Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut pas siéger dans la section disciplinaire.Article R812-24-4
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, le cas échéant les professeurs des universités, et les personnels qui leur sont assimilés.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement, le cas échéant les maîtres de conférences des universités.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des personnels appartenant aux personnels administratifs, ingénieurs, techniques et ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des usagers.
Article R812-24-5
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers sont des professeurs élus chacun au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les membres de la section disciplinaire appartenant au collège défini au 1° de l'article R. 812-24-3, par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la commission. Le scrutin est secret.
Article R812-24-6
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les affaires sont examinées par une commission de discipline.
Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend dix membres, dont le président de la section disciplinaire qui la préside, un membre appartenant au collège défini au 1° de l'article R. 812-24-3, deux membres appartenant au collège définis au 2°, un membre appartenant au collège défini au 3° et cinq membres appartenant au collège défini au 4° du même article.
Le président de la commission de discipline désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 812-24-3, et un rapporteur adjoint membre du collège défini au 4° du même article.
Le président de la commission de discipline ne peut être rapporteur de l'affaire.
Le rapporteur et le rapporteur adjoint ont voix délibérative au même titre que les autres membres de la commission de discipline.Article R812-24-7
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de chacune de ces écoles par délibération du conseil d'administration.
Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, elle est régie par les dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section.
Le directeur de l'école exerce le pouvoir attribué au président de l'université par l'article R. 811-25 du code de l'éducation.
Les écoles internes sont considérées comme des établissements distincts de celui au sein duquel elles ont été créées pour l'application des sanctions.
Article R812-24-8
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 712-11 à R. 712-45 du code de l'éducation, à l'exception des articles R. 712-13 à R. 712-25, R. 712-27, R. 712-32 et R. 712-36, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au ministre de l'enseignement supérieur, au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 712-27-1, R. 712-29, R. 712-31, R. 712-41, R. 712-43 du code de l'éducation ;
2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au ministre de l'enseignement supérieur ou au président de l'université par les articles R. 712-27-1, R. 712-28, R. 712-29, R. 712-41, R. 712-43 du code de l'éducation ;
3° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles R. 712-27-1, R. 712-43 et R. 712-44 du code de l'éducation ;
4° Pour l'application de l'article R. 712-26 du code de l'éducation, les références aux articles R. 712-23 à R. 712-25 du code de l'éducation sont remplacées par des références aux articles R. 812-24-11 à R. 812-24-13 du présent code ;
5° Pour l'application de l'article R. 712-26-1 du code de l'éducation, les références à l'article R. 712-27 code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-14 du présent code.
Article R812-24-9
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend :
1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public ;
2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public ;
3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut être membre de la section disciplinaire.Article R812-24-10
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche d'un établissement public.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les chargés de recherche d'un établissement public.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement s'il est membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.Article R812-24-11
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont élus parmi les membres de la section disciplinaire appartenant au collège défini aux 1° de l'article R. 812-24-9 par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section, chacun au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
Article R812-24-12
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres. Elle comprend le président et les cinq autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9.
Article R812-24-13
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de huit membres. Elle comprend, outre le président, trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9 et les quatre membres mentionnés au 2° du même article.
Article R812-24-14
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres. Elle comprend, outre le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 812-24-9 et les deux membres mentionnés au 3° du même article.
Article R812-24-15
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les membres des formations de jugement de la section disciplinaire sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué, pour chaque affaire, sous la responsabilité du président de la section.
Tout membre empêché d'exercer ses fonctions en application des dispositions des article R. 712-26 et R. 712-26-1 du code de l'éducation est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui le suit dans l'ordre du tirage au sort.Article R812-24-16
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 812-24-9, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9.
Le président de la section disciplinaire et les membres de la formation de jugement ne peuvent pas être membres de la commission d'instruction.
Article R812-24-17
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les élections des membres des sections disciplinaires ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont électeurs et éligibles les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants. Le vote est secret.
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.Article R812-24-18
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Dans le cas où les membres des sections disciplinaires appelés à élire le président et le vice-président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section participent à l'élection.
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Lorsqu'une formation ne comprend qu'un seul professeur de l'enseignement supérieur, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
En cas d'empêchement provisoire du président d'une section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.Article R812-24-19
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Lorsque les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu à ces articles pour les représenter à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section.
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la formation est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège correspondant, défini à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels ou les usagers relevant de la même catégorie et exerçant ou inscrits dans l'établissement ceux qui sont appelés à la compléter.
Lorsque la formation ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à la compléter.
Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer une formation en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou des usagers appartenant au collège incomplet et membres des conseils académiques ou conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.Article R812-24-20
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs ; leur mandat est renouvelable.
Les membres des sections disciplinaires qui cessent de faire partie du conseil d'administration ou qui perdent la qualité de membre de ces sections pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.Article R812-24-21
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La commission de discipline prévue par l'article R. 812-24-6 et les différentes formations de jugement prévues aux articles R. 812-24-12 à R. 812-24-14 ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi les présents.
Article R812-24-22
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette formation commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire propre à l'établissement concerné, et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
Lorsqu'une formation commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement.
Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu aux articles R. 712-29 et R. 811-25 du code de l'éducation à l'égard, respectivement, des personnels et usagers relevant de son établissement.
Chaque établissement est considéré comme un établissement distinct pour l'application des sanctions.
Article R812-24-23
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Les membres de la formation de jugement désignent, pour chaque affaire, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, une commission d'instruction composée de deux membres parmi les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement au sein de l'établissement ou d'un autre établissement mentionné à l'article D. 812-1. Ils sont choisis parmi les personnels d'un rang au moins équivalent à celui de la personne déférée. L'un d'eux est désigné en tant que rapporteur par le président de la section.
Si les membres de la formation de jugement désignent l'un des leurs pour être membre de la commission d'instruction, celui-ci est remplacé au sein de la formation par le membre qui le suit dans l'ordre du tirage au sort.
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend en outre un représentant des usagers désigné, selon les mêmes modalités qu'au précédent alinéa, par et parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-4. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
Le président ne peut pas être membre de la commission d'instruction.Article R812-24-24
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle convoque la personne déférée, qui peut se faire accompagner de son conseil, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 812-24-26.
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.Article R812-24-25
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. Il désigne un secrétaire de séance parmi les membres de la formation de jugement.
Article R812-24-26
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Le président de la section disciplinaire convoque la personne déférée devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
La convocation mentionne le droit pour la personne déférée de présenter sa défense oralement, par écrit et par le conseil de son choix.
Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles la personne déférée peut prendre ou faire prendre connaissance par son conseil du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.Article R812-24-27
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants et autres personnels. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur désignation.Article R812-24-28
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport d'instruction. La personne déférée et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la personne déférée et, éventuellement, de son conseil.
Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 812-24-20, ou leur représentant.
La personne déférée a la parole en dernier.Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
La décision est prononcée en séance publique.Article R812-24-29
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire, mis à disposition en application de l'article R. 812-24-18, sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.
Article R812-24-30
Version en vigueur du 29/12/2017 au 14/02/2026Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 3Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées respectivement par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation et celles applicables aux usagers par l'article R. 812-24-36 du présent code. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.
Article R812-24-31
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président et par le secrétaire de séance.
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité ni, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au directeur général ou au directeur d'établissement concerné, au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.Article R812-24-32
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
Article R812-24-33
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le directeur général ou le directeur de l'établissement, par le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.Article R812-24-34
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 812-24-31 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
Article R812-24-35
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Article R812-24-36
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves, de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.Article R812-24-37
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 812-24-19, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 812-24-20 des cas de fraudes présumées.
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.Article R812-24-38
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1La sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36 dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude, après l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou la délivrance du diplôme, entraîne la nullité de l'inscription, de l'admission à l'examen ou au concours ou du diplôme. L'autorité administrative retire en conséquence l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou le diplôme à l'occasion desquels a été commise la fraude ou la tentative de fraude et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Article R812-24-39
Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 1Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.Article R812-24-39-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 14/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 - art. 32Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de chacune de ces écoles par délibération du conseil d'administration.
Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, les membres du conseil de l'école correspondante et les personnels et usagers de cette école sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même établissement. Toutefois, le directeur de l'école exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées. De même, les écoles internes sont considérées comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
Article R812-24-40
Version en vigueur depuis le 31/10/2015Version en vigueur depuis le 31 octobre 2015
I.-Lorsque les établissements mentionnés à l'article D. 812-1 recrutent des agents contractuels de droit public, ces recrutements s'effectuent dans les conditions prévues par les articles 4 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ceux effectués sur le fondement du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 pour répondre aux besoins permanents de ces établissements.
II.-Les contrats des agents recrutés sur le fondement du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois :
1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l'article 6 bis est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans le cadre d'un emploi occupé en application du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 ou des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ;
2° Un contrat conclu en application du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 peut être renouvelé à l'issue d'une durée de trois ans, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
III.-Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents mentionnés au II.