Article L212-1
Version en vigueur depuis le 22/10/2021Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 3
Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont enregistrés et celles dans lesquelles ces animaux et produits sont identifiés ou soumis à des obligations de traçabilité sont fixées par les articles 84 à 93,108 à 175 et 186 à 224 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
Article L212-2
Version en vigueur depuis le 02/12/2021Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021
Pour assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires ou détenteurs, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires ou détenteurs successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les carnivores domestiques, les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans un fichier national et font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions précitées.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
Article L212-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les chambres d'agriculture contribuent à la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”). Ces données sont collectées et centralisées par l'établissement mentionné à l'article L. 513-1 du présent code, dans des conditions définies par décret.
Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L212-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret, à l'exception des espèces mentionnées à l'article L. 212-8-1 selon des modalités définies par décret .
Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L212-8
Version en vigueur depuis le 22/10/2021Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 3
Un décret précise les conditions dans lesquelles les matériels et procédés permettant d'identifier certains animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, et ceux qui les fabriquent, sont agréés par l'autorité administrative.
Lorsqu'un agent habilité à rechercher et constater les manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.
Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'est pas agréé ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.
Article L212-6
Version en vigueur du 08/12/2006 au 22/10/2021Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 22 octobre 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 3
Création Ordonnance 2006-1548 2006-12-07 art. 1 2° JORF 8 décembre 2006La présente sous-section fixe les règles relatives à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
Article L212-8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les chambres d'agriculture contribuent à la collecte et au traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux des espèces bovines, ovines et caprines ainsi qu'à la délivrance et à la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification des animaux de ces espèces.
A la demande des opérateurs, les chambres d'agriculture peuvent collecter des informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment le champ et les modalités d'association des interprofessions reconnues conformément à l'article L. 632-1 à la gouvernance exercée sur les missions prévues au présent article par l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1.
Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L212-9
Version en vigueur depuis le 21/04/2024Version en vigueur depuis le 21 avril 2024
Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 3
Tout changement de propriété et de détention d'un équidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se faire enregistrer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.
L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règles d'identification prévues par l'article 114 du règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016, ainsi que des règles de déclaration et d'enregistrement prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés dans les conditions prévues au point d du paragraphe 1 de l'article 109 du même règlement et délivre aux propriétaires les documents d'identification mentionnés au point a du paragraphe 1 de l'article 110 de ce règlement.Les identificateurs d'équidés sont déclarés auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur inscription sur une liste dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment la liste des diplômes, titres, certificats ou attestations de qualification exigés pour l'exercice de l'activité d'identification. Il peut également préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'équidés peuvent être inscrits sur cette liste, en vue de réaliser certaines opérations d'identification sur leurs propres animaux, sans détenir l'un de ces titres, diplômes ou qualifications.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1370 du 20 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 avril 2024.
Article L212-9-1
Version en vigueur depuis le 02/12/2021Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021
Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l'interruption permanente du passage de l'influx nerveux sensitif de tout ou partie d'un membre d'un équidé doit être inscrite sur le document d'identification de l'animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l'article L. 212-9 par le vétérinaire qui l'a pratiquée.
Article L212-10
Version en vigueur depuis le 02/12/2021Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021
Les chiens, les chats et les furets, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois, pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021 et pour les chats de plus de sept mois. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Article L212-11
Version en vigueur depuis le 22/10/2021Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 3
Les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales que celles dont l'identification est requise en application des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1, ou par les dispositions du présent chapitre, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.
Article L212-12
Version en vigueur depuis le 22/10/2021Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021
Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification des animaux.
Article L212-12-1
Version en vigueur depuis le 02/12/2021Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021
Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d'identification des animaux mentionnées au présent chapitre.
Article L212-13
Version en vigueur depuis le 02/12/2021Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021
Outre les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1, les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l'article L. 212-10 et aux décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés.
Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
Article L212-14
Version en vigueur depuis le 22/10/2021Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 3
Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation mentionnés à l'article L. 212-13 :
1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2° Peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux ;
3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle ;
5° Peuvent procéder à l'immobilisation d'un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents ;
6° Peuvent saisir les documents d'identification non conformes.
Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent en outre procéder à l'identification immédiate d'un équidé non identifié.