Article 356
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Sont seules autorisées à vendre ou à mettre en vente les plants, boutures, greffes, porte-greffes des végétaux vivaces ligneux, les personnes physiques ou morales munies d'une carte de contrôle sanitaire délivrée par l'inspecteur de la protection des végétaux.
Article 357
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par des arrêtés concertés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture.
Article 358
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
La carte de contrôle sanitaire est délivrée sur présentation d'un récépissé constatant le versement, au Trésor public, du montant des droits afférents au contrôle des pépinières.
Article 359
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Le contrôle de l'état sanitaire des pépinières est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des parasites animaux ou végétaux inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des pépinières contaminées ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète.
Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire, le directeur ou gérant, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires.
Au cas d'inexécution de ces mesures dans les délais prescrits, procès-verbal est dressé aux fins de poursuites judiciaires ; la destruction des sujets contaminés est alors exécutée par le service de la protection des végétaux, aux frais du contrevenant, après prélèvement, en sa présence, de quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire.
Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article 354.