Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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  • Article 342

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

    Le ministre de l'agriculture dresse la liste des fléaux des cultures contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe.

    Cette liste est établie par arrêté après avis d'un conseil consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.

    Elle comprend :

    a) Les parasites des végétaux contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;

    b) Les parasites et petits animaux dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.

    • Article 344

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les ennemis des cultures est agréé par le préfet.

      Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :

      1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;

      2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;

      3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;

      4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.

    • Article 346

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :

      1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;

      2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;

      3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouveau parasite figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des parasites dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;

      4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.

    • Article 347

      Version en vigueur du 31/12/1957 au 05/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1957 au 05 janvier 1993

      Conformément aux dispositions des articles 1608 et 1648 du code général des impôts, les fédérations départementales agréées bénéficient de recettes constituées par une imposition spéciale.

    • Article 348

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre de l'agriculture pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire en France, de détenir sciemment et de transporter les parasites réputés dangereux définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc.).

    • Article 349

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler en France les végétaux ou parties des végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux parasites réputés dangereux. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.

    • Article 350

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un parasite dangereux, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles.

    • Article 351

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de plantes ou parties de plantes, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents de la protection des végétaux chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des parasites réputés dangereux. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des parasites réputés dangereux.

    • Article 352

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté tous traitements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des parasites et animaux inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants.

      En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre de l'agriculture.

    • Article 353

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent de la protection des végétaux et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins, ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

      Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur des services agricoles, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.

      Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence du parasite dangereux a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 350 et ne peut prouver à dire de témoins ou de toute autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.

    • Article 354

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, l'inspecteur de la protection des végétaux prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.

      Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les ennemis des cultures sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.

      Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par l'inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 p. 100.

    • Article 355

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      L'Etat, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.

    • Article 356

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Sont seules autorisées à vendre ou à mettre en vente les plants, boutures, greffes, porte-greffes des végétaux vivaces ligneux, les personnes physiques ou morales munies d'une carte de contrôle sanitaire délivrée par l'inspecteur de la protection des végétaux.

    • Article 357

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par des arrêtés concertés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture.

    • Article 358

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      La carte de contrôle sanitaire est délivrée sur présentation d'un récépissé constatant le versement, au Trésor public, du montant des droits afférents au contrôle des pépinières.

    • Article 359

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Le contrôle de l'état sanitaire des pépinières est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des parasites animaux ou végétaux inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des pépinières contaminées ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète.

      Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire, le directeur ou gérant, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires.

      Au cas d'inexécution de ces mesures dans les délais prescrits, procès-verbal est dressé aux fins de poursuites judiciaires ; la destruction des sujets contaminés est alors exécutée par le service de la protection des végétaux, aux frais du contrevenant, après prélèvement, en sa présence, de quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire.

      Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article 354.

    • Article 360

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999

      Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents de la protection des végétaux au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.

      Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour des produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.

    • Article 361

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'Etat, en vue d'obtenir des certificats de santé-origine ou des certificats phytopathologiques, doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

    • Article 362

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes animaux ou végétaux nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.

      Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés, ordonnées par les agents du service de la protection des végétaux, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.

    • Article 364

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

      Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus.

      Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.

    • Article 364

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999

      Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 34 () JORF 5 janvier 1993

      Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus. En outre, sont habilitées à rechercher et constater les infractions à l'obligation de faire accompagner les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 du passeport phytosanitaire prévu à l'article 358 les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

      Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.