Article 189
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat.
Article 190
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent code.
Article 191
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.
Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte tant que la récolte n'est pas enlevée.
Article 192
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.
Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
Nota - Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 : reprise de la vaine pâture dans l'article R. 651-1.Article 193
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.
Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.
Article 194
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet.
Article 195
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre.
Article 196
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé.
Article 197
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Les conseils municipaux peuvent, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.
Article 198
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil général, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Article 199
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
Article 200
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis.
Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente, sur ordonnance du juge du tribunal d'instance, qui évalue les dommages.
Cette ordonnance est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.
Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.
Cette opposition est même recevable, après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.
Article 201
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.
Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.
Article 201-1
Version en vigueur du 09/05/1956 au 07/01/1999Version en vigueur du 09 mai 1956 au 07 janvier 1999
L'emploi du goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons.
Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au marquage des moutons si ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés.
Article 202
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil, les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propiétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.
Article 203
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.
Article 204
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1994
Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département ou séparément pour chaque commune s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.
Article 205
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons.
En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'article 203, 1er alinéa.
Article 206
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tout cas, l'action en dommage, s'il y a lieu.
Article 207
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article précédent, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.
Article 208
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
Article 209
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
Article 210
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires.
Article 211
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques.
Article 212
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999
Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article 200.
Article 213
Version en vigueur du 13/07/1976 au 24/06/1989Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 24 juin 1989
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 12 () JORF 13 juillet 1976
Les maires peuvent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que les chiens et les chats soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière et abattus si leur propriétaire reste inconnu et s'ils n'ont pas été réclamés par lui ; l'abattage est réalisé dès l'expiration d'un délai de quatre jours ouvrables et francs après la capture. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, le délai d'abattage est porté à huit jours.
Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par le garde-champêtre ou tout autre agent de la force publique les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les vignes ou les récoltes. Les chiens saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par l'autorité communale et si, dans les délais ci-dessus fixés, ces chiens n'ont point été réclamés et si les dommages et les autres frais ne sont poins payés, ils peuvent être abattus sur l'ordre du maire.
Article 214
Version en vigueur du 20/02/1963 au 24/06/1989Version en vigueur du 20 février 1963 au 24 juin 1989
Modifié par Décret n°63-136 du 18 février 1963 - art. 1 () JORF 20 février 1963
Le ministre de l'agriculture peut, suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses.
Un comité consultatif des épizooties, dont l'organisation est déterminée par règlement d'administration publique, donne son avis sur les mesures que peut exiger une maladie. Le ministre lui communique tous renseignements relatifs aux épizooties.
Le ministre de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.
Article 214-1
Version en vigueur du 10/06/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juin 1977 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national le nombre des animaux de même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
Article 215
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989
Un service des épizooties est établi dans chacun des départements en vue d'assurer l'exécution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux.
Les frais de ce service sont compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départementaux et assimilés aux dépenses classées sous les paragraphes 1er à 4 de l'article 60 de la loi du 10 août 1871.
Article 215-1
Version en vigueur du 16/11/1972 au 10/07/1999Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 10 juillet 1999
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 1 JORF 16 novembre 1972
Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.
Article 215-2
Version en vigueur du 07/05/1982 au 10/07/1999Version en vigueur du 07 mai 1982 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi 82-373 1982-05-06 art. 1 JORF 7 mai 1982
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 1 JORF 16 novembre 1972Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.
Article 215-3
Version en vigueur du 16/11/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 1 JORF 16 novembre 1972Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 215-1 et 215-2, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 215-5.
Article 215-4
Version en vigueur du 07/05/1982 au 11/02/1994Version en vigueur du 07 mai 1982 au 11 février 1994
Modifié par Loi 82-373 1982-05-06 art. 2 JORF 7 mai 1982
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 1 JORF 16 novembre 1972Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.
Article 215-5
Version en vigueur du 16/11/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 1 JORF 16 novembre 1972Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 215-1, 215-2, 215-3 et 215-4.
Article 216
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des produits organiques destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement de la maladie des animaux, font l'objet des dispositions des articles L. 611 à L. 617 du code de la santé publique.
Article 217
Version en vigueur du 19/04/1955 au 20/03/1963Version en vigueur du 19 avril 1955 au 20 mars 1963
Abrogé par Décret n°63-301 du 19 mars 1963 - art. 19 (Ab) JORF 20 mars 1963
(texte abrogé).
Article 218
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/05/1975Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 mai 1975
Abrogé par Loi 75-409 1975-05-29 art. 4 JORF 30 mai 1975
(texte abrogé).
Article 219
Version en vigueur du 03/01/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1976Les maires doivent donner avis d'urgence au préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.
Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
Article 220
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989
L'exposition des animaux de l'espèce bovine, porteurs de lésions d'hypodermose (varron), est interdite dans les réunions ci-après désignées :
a) Concours agricoles ;
b) Foires et marchés aux bestiaux ;
c) Ventes publiques ;
d) Et, d'une façon générale, dans tous les rassemblements d'animaux ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.
Article 221
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989
Tout détenteur d'animaux varronnés est tenu de procéder à ses frais au traitement des sujets infestés.
A défaut, il sera pourvu d'office, aux frais du défaillant, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées en application de l'article 327.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les modalités d'application de cette mesure.
Article 222
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989
Nul ne peut détenir ni exposer en vue de la vente, ni vendre des produits destinés au traitement de l'hypodermose bovine s'il n'en fait connaître la composition exacte et complète.
Cette composition doit être indiquée en caractères apparents tant sur les récipients contenant ces produits que sur les enveloppes extérieures de ces récipients, ainsi que sur les prospectus et tous documents publicitaires.
Article 223
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989
Les directeurs départementaux des services vétérinaires ou leurs délégués, les maires ou leurs délégués peuvent requérir les exploitants de les mettre à même d'examiner le bétail en vue de la constatation des mesures prescrites par les articles 220 et 221 et par les textes réglementaires édictés en vue de leur application.
Article 225
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture, après avis du comité consultatif des épizooties, peut ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des espèces d'animaux énoncées ci-dessus toutes autres maladies contagieuses dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par un décret rendu dans la même forme, aux animaux d'espèces autres que celles ci-dessus désignées.
Article 226
Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/07/1991Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 juillet 1991
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal.
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
Article 227
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard, par le vétérinaire sanitaire, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre.
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet.
Article 228
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail ;
4° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.
Un règlement d'administration publique détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
Article 229
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 230
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Dans le cas de morve dûment constatée, les animaux doivent être abattus par ordre du maire.
Article 231
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades et l'inoculation des animaux d'espèce bovine, dans le périmètre déclaré infecté.
L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend l'engagement de livrer à la boucherie, dans un délai maximum de vingt et un jours à partir de la date de l'arrêté de déclaration d'infection.
Le ministre de l'agriculture a le droit d'ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.
Article 232
Version en vigueur du 01/07/1975 au 24/06/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 24 juin 1989
Modifié par Loi n°75-347 du 14 mai 1975 - art. 17 () JORF 15 mai 1975 en vigueur le 1er juillet 1975
La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
Les animaux domestiques suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées au 1° et 4° de l'article 228.
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.
Les carnivores domestiques ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal domestique mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les chiens, les herbivores et les porcins valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas et sous certaines réserves, être conservés. Ces cas et ces réserves sont déterminés par un arrêté ministériel, ainsi que les conditions et modalités requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
L'abattage des animaux domestiques suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
L'abattage des animaux domestiques visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Article 232-1
Version en vigueur du 04/01/1975 au 24/06/1989Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 24 juin 1989
Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
Article 232-2
Version en vigueur du 01/07/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Dans les territoires définis comme il est dit à l'article 232-1, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Article 232-3
Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 232, 232-1 et 232-2 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
Article 232-4
Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article 214, premier paragraphe ci-dessus, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaire en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.
Article 232-5
Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
Article 232-6
Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Sans préjudice de l'application des articles 393 et 394 du code rural et des articles 75 (9°) et 97 (8°) du code de l'administration communale, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article 232-7
Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article 232-6 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.
Article 233
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Dans les épizooties de clavelée, lorsque le propriétaire d'un troupeau infecté ne fait pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet peut, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire sanitaire, ordonner l'exécution de cette mesure.
En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection.
Article 234
Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/07/1991Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 juillet 1991
Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du comité consultatif des épizooties, rendre obligatoire la vaccination contre la fièvre aphteuse pour tout ou partie des espèces sensibles et déterminer les conditions d'application de cette vaccination, ainsi que les régions dans lesquelles elle est mise en oeuvre.
Article 235
Version en vigueur du 28/09/1955 au 12/07/1991Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 12 juillet 1991
Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, rendre obligatoire l'apposition d'une marque sur les animaux, au moment de la vaccination contre la fièvre aphteuse.
Article 236
Version en vigueur du 19/05/1961 au 12/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1961 au 12 juillet 1991
Modifié par Décret 61-494 1961-05-15 art. 1 JORF 19 mai 1961
Les inoculations et le marquage sont effectués par les vétérinaires sanitaires à un tarif fixé par arrêté préfectoral après avis des organisations professionnelles agricoles et vétérinaires. Ce tarif est fixé forfaitairement par animal, compte tenu des frais d'intervention et de déplacement.
Article 238
Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/07/1991Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 juillet 1991
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Abrogé par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 11 () JORF 12 juillet 1991Si les disponibilités en vaccins antiaphteux sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre de l'agriculture peut faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de vaccins antiaphteux de déclarer la totalité de leur production, de leurs importations et de leurs stocks.
Le service vétérinaire assure le contrôle du recensement et la répartition des vaccins aux vétérinaires selon les nécessités de la prophylaxie.
Article 239
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Le ministre de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics.
Article 240
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
Si la vente a lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.
Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable, lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il y a poursuite du ministère public.
Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
Article 241
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1976Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1976
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Abrogé par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1976(texte abrogé).
Article 242
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites par décret en Conseil d'Etat, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.
Article 243
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.
Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre, sauf recours à la juridiction administrative.
Article 244
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994
Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis, en tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer.
La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse.
Article 245
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989
Les bureaux de douane et ports de mer ouverts à l'importation des animaux soumis à la visite sont déterminés par décret.
Article 246
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994
Sont interdites :
a) L'exportation des bovidés porteurs de lésions d'hypodermose, ainsi que leur expédition en Algérie ou dans tous les territoires d'outre-mer ;
b) L'introduction sur le territoire métropolitain des mêmes animaux.
Article 247
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Le ministre de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse, ou tous les objets pouvant présenter le même danger.
Il peut, à la frontière, prescrire l'abattage, sans indemnité, des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendraient nécessaires.
Article 248
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994
Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les communes rurales, par les commissaires de police dans les gares-frontières et dans les ports de mer, conformément à l'avis du vétérinaire désigné par l'administration pour la visite du bétail.
En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de prêter main-forte.
Article 249
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994
Dans les ports de mer ouverts à l'importation du bétail, il est établi des quais spéciaux de débarquement, munis des agrès nécessaires, ainsi que des locaux destinés à recevoir les animaux mis en quarantaine par mesure sanitaire.
Les installations prévues à l'alinéa précédent sont préalablement soumises à l'agrément du ministre de l'agriculture.
Pour couvrir les dépenses de ces installations, il peut être perçu des taxes spéciales sur les animaux importés.
Article 250
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994
Le ministre de l'agriculture peut prescrire à la sortie les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des animaux atteints de maladies contagieuses.
Article 251
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994
Les frais d'abattage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux.
En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet. Les oppositions sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
La désinfection des wagons de chemin de fer prescrite en application de l'article 242 a lieu par les soins des sociétés exploitantes ; les frais de cette désinfection sont fixés par le ministre chargé des travaux publics, les sociétés exploitantes entendues.
Article 252
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994
Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux importés des pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.
Article 253
Version en vigueur du 27/09/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 27 septembre 1955 au 10 juillet 1999
La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être vendue et livrée à la consommation.
Article 254
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999
Lorsque les animaux ont dû être abattus comme atteints de péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine, de peste porcine, de pasteurellose du porc et de salmonellose du porc, la chair ne peut être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivrée par le vétérinaire sanitaire.
Toutefois, les poumons et autres viscères doivent être détruits ou enfouis en observant les précautions visées à l'article 241. Le maire adresse immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il a accordée : il y joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son délégué.
Des décrets spécifient les cas dans lesquels la chair des animaux atteints des maladies ci-dessus peut être livrée à la consommation.
Article 255
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999
Les viandes provenant des animaux tuberculeux, à quelque espèce qu'ils appartiennent, sont saisies dans les cas prévus par un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties. Le même décret prévoit les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise après stérilisation.
Un décret rendu dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation du lait provenant des animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation.
Article 256
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1965
Abrogé par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 20 (V) JORF 9 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 257
Version en vigueur du 09/07/1965 au 25/01/1990Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 20 (V) JORF 9 juillet 1965
Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 35 () JORF 7 août 1960Les abattoirs privés de type industriel ou d'expédition ne peuvent être ouverts qu'à titre exceptionnel et s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs, approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, exception faite pour ceux dont la construction ou l'aménagement sont en cours. Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas précédents.
Un décret pris en Conseil d'Etat définit les conditions de création, de gestion, de fonctionnement et d'activité des abattoirs privés de type industriel ou d'expédition.
Article 258
Version en vigueur du 09/07/1965 au 10/07/1999Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965
Modifié par Loi n°62-933 du 8 août 1962 - art. 23 (V) JORF 10 août 1962Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :
1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;
2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;
3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;
4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.
Article 259
Version en vigueur du 09/07/1965 au 11/02/1994Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 11 février 1994
Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965
Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
Article 261
Version en vigueur du 27/09/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 septembre 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé.
Article 262
Version en vigueur du 09/07/1965 au 11/02/1994Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 11 février 1994
Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965
Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258 et 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations.
Article 263
Version en vigueur du 09/07/1965 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.
Article 264
Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
Les propriétaires ou détenteurs d'un ou plusieurs animaux morts pesant au total plus de 40 kg sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais l'équarrisseur autorisé d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
Sous réserve des dispositions de l'article 265, ce ou ces cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur.
Si, dans un délai de vingt-quatre heures, l'équarrisseur n'a pas procédé audit enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser le maire de la commune où se trouvent les cadavres.
Dans le cas où le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu après un délai de douze heures, le maire fait procéder par un équarrisseur à l'enlèvement de ces cadavres.
Article 265
Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976
Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par le directeur des services vétérinaires du département, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé chimique autorisé et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans des conditions déterminées conformément à l'article 275.
Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à un équarrisseur n'est pas rendue obligatoire ; leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé chimique autorisé et dans des conditions déterminées conformément à l'article 275.
Article 266
Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité publique.
Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral sur rapport du directeur des services vétérinaires du département, après avis de la profession. Si le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet intéressé détermine, comme ci-dessus, la fraction du périmètre correspondant à son département.
Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs et doit comprendre, si nécessaire, un ou plusieurs dépôts de stockage.
Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer, les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarrisseur établi dans ledit périmètre. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à l'équarrisseur en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées animales ou d'origine animale, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation, saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des périmètres cités ci-dessus ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la consommation humaine mais dont l'utilisation à l'état cru ou après transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part, des sous-produits destinés aux industries de transformation.
Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté toutes les mesures nécessaires à l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Article 267
Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1976
Les installations spécialisées, fonctionnant en annexe d'un abattoir avant la date de promulgation de la présente loi pour la préparation industrielle des débris animaux reconnus impropres à la consommation humaine, sont maintenues en activité.
Les viandes et abats saisis et les sous-produits divers traités dans un tel atelier ne pourront provenir que de l'abattoir en annexe duquel cet atelier est autorisé.
Des mesures particulières sont fixées par arrêté du ministère de l'agriculture concernant ces installations, afin qu'elles satisfassent obligatoirement aux conditions d'hygiène imposées aux équarrissages.
Article 268
Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1976
L'ouverture d'un atelier destiné à la fabrication de farines animales en annexe d'un abattoir ne peut être autorisée par le préfet que dans le cas où les abattages annuels effectués dans cet établissement dépassent un tonnage minimum de viande fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et sous réserve de l'pplication des dispositions du deuxième alinéa de l'article 267.
Lorsque l'abattoir se trouve dans le périmètre d'un équarrissage dont les aménagements et les équipements sont reconnus suffisants pour recueillir et traiter en tous temps, dans les conditions réglementaires, la totalité des viandes et abats saisis, des sous-produits divers et des déchets provenant de cet abattoir, l'autorisation prévue à l'alinéa premier est accordée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 269
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1976Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1976
Abrogé par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1976
(texte abrogé).
Article 270
Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1976
Dans la limite de leur périmètre, les équarrisseurs sont tenus de procéder dans les abattoirs à l'enlèvement des viandes saisies ainsi que des sous-produits visés à l'article 266, cinquième alinéa. Ils doivent également procéder à l'enlèvement des saisies diverses d'origine animale, déposées dans les postes sanitaires vétérinaires désignés par le préfet.
Le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours si, dans les lieux précités, l'entreposage est effectué à une température égale ou inférieure à + 2 °C.
Article 271
Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 7 JORF 3 janvier 1976
La profession d'équarrisseur est incompatible avec toutes les professions ayant pour objet le commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation humaine ainsi qu'avec les professions de négociant en bétail et de marchand de chevaux.
Un agent appartenant à une administration chargée de l'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres ne peut exercer la profession d'équarrisseur. Il est, en outre, interdit à cet agent d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.
Article 272
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/10/1980Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 octobre 1980
(texte abrogé).
Article 273
Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996
Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1976Les équarrisseurs autorisés peuvent en outre être soumis aux mesures édictées par des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de la qualité de la vie, en vue du traitement de toutes les matières d'origine animale introduites dans leurs établissements.
Article 274
Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996
Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 10 JORF 3 janvier 1976Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage, après avoir pris l'avis d'une commission de neuf membres comprenant un conseiller général, un maire, le directeur des services vétérinaires du département, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur du service des prix, deux agriculteurs-éleveurs, un représentant du commerce en gros des viandes et un représentant de l'industrie de l'équarrissage.
Chaque équarrisseur est tenu de présenter devant cette commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre.
Cette commission peut être consultée par le préfet sur tous les problèmes départementaux relatifs à l'équarrissage.
Article 275
Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996
Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 11 JORF 3 janvier 1976
Modifié par Décret 65-543 1965-07-08 art. 20 JORF 9 juillet 1965Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, s'il y a lieu, par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la qualité de la vie.
Article 276
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 12 () JORF 13 juillet 1976Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article 277
Version en vigueur du 13/07/1976 au 07/01/1999Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 07 janvier 1999
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau doit pourvoir, toutes les douze heures au moins, à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux confiés à sa garde.
Si les animaux transportés sont accompagnés d'un gardien, l'entrepreneur est tenu de fournir gratuitement les seaux, auges, et autres ustensiles pour permettre l'alimentation et l'abreuvement et aussi l'eau nécessaire.
Les transports par chemin de fer restent d'ailleurs soumis aux règlements arrêtés par le ministre chargé des travaux publics, après avis du ministre de l'agriculture, les sociétés exploitantes entendues. Ces règlements déterminent les obligations des sociétés exploitantes et la rémunération qui peut leur être due.
Article 278
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.
Article 279
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foire ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.
Article 280
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics, après entente avec le ministre de l'agriculture, fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.
Article 281
Version en vigueur du 13/07/1976 au 24/06/1989Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 24 juin 1989
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.
Article 282
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 131-13 du code des communes, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.
Article 283
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
Article 283-1
Version en vigueur du 16/11/1972 au 24/06/1989Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 24 juin 1989
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972
Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des textes réglementaires pris pour leur application.
Article 283-2
Version en vigueur du 07/05/1982 au 10/07/1999Version en vigueur du 07 mai 1982 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi 82-373 1982-05-06 art. 3 JORF 7 mai 1982
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.
Article 283-3
Version en vigueur du 16/11/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 283-1 et 283-2, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 283-4.
Article 283-4
Version en vigueur du 16/11/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 283-1, 283-2 et 283-3.
Article 283-5
Version en vigueur du 07/05/1982 au 11/02/1994Version en vigueur du 07 mai 1982 au 11 février 1994
Pour l'exercice des contrôles, examens et interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités :
1° à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exclusion des habitations privées ;
2° à procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et à y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire.
Article 284
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Article 285
Version en vigueur du 22/12/1972 au 26/07/1985Version en vigueur du 22 décembre 1972 au 26 juillet 1985
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
l'immobilité ;
l'emphysème pulmonaire ;
le cornage chronique ;
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
les boiteries anciennes intermittentes ;
la fluxion périodique des yeux.
Pour l'espèce porcine :
la ladrerie.
Pour l'espèce bovine :
la tuberculose.
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1° les animaux cliniquement atteints ;
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
Pour les espèces bovine et caprine :
la brucellose.
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.
Article 286
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.
L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.
Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.
Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par le présent titre.
Article 287
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article 285 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 288
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, ne dépasse pas 1 F.
Article 289
Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/05/1973Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 mai 1973
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
(texte abrogé).
Article 290
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans les délais de l'article 289, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Article 291
Version en vigueur du 28/09/1955 au 08/07/1990Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 08 juillet 1990
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Abrogé par Décret n°90-572 du 28 juin 1990 - art. 6 (Ab) JORF 8 juillet 1990En ce qui concerne la tuberculose, le délai de garantie, tant pour la présentation de la requête que pour l'assignation du vendeur, est de quinze jours francs, non compris le jour de la livraison.
Aucune action principale ou récursoire n'est possible après l'expiration du délai qui ne peut être prolongé à raison de la distance.
Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage sont portées devant le juge du tribunal d'instance du domicile du vendeur qui statue sans conciliation préalable, mais à charge d'appel au cas où la valeur de l'animal vendu dépasse la limite de sa compétence en dernier ressort.
La procédure d'expertise est suivie conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve du délai spécial de garantie fixé ci-dessus. Elle ne sera obligatoire que pour les actions en rédhibition.
Article 292
Version en vigueur du 19/04/1955 au 08/07/1990Version en vigueur du 19 avril 1955 au 08 juillet 1990
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Abrogé par Décret n°90-572 du 28 juin 1990 - art. 6 (Ab) JORF 8 juillet 1990Le vendeur est appelé à l'expertise à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le juge du tribunal d'instance, à raison de l'urgence et de l'éloignement.
La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence.
Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est signifiée en tête de l'exploit.
Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans les délais fixés par l'article 289.
Article 293
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.
Article 294
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.
Article 295
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/06/1976Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juin 1976
Abrogé par Loi 76-522 1976-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1976
(texte abrogé).
Article 296
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/06/1976Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juin 1976
Abrogé par Loi 76-522 1976-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1976
(texte abrogé).
Article 297
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/11/1976Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 novembre 1976
(texte abrogé).
Article 298
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/11/1976Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 novembre 1976
(texte abrogé).
Article 299
Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966
Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966
(texte abrogé).
Article 300
Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966
Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966
(texte abrogé).
Article 301
Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966
Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966
(texte abrogé).
Article 302
Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966
Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966
(texte abrogé).
Article 303
Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966
Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966
(texte abrogé).
Article 304
Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966
Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966
(texte abrogé).
Article 305
Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966
Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966
(texte abrogé).
Article 306
Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966
Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966
(texte abrogé).
Article 307
Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966
Abrogé par Décret 66-1005 1966-12-28 art. 12 JORF 29 décembre 1966
(texte abrogé).
Article 308
Version en vigueur du 19/04/1955 au 09/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministère de l'agriculture.
Les conditions d'attribution des licences sont fixées par règlement d'administration publique pris après avis du comité consultatif de l'élevage.
Article 309
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Tout vétérinaire ou docteur vétérinaire désirant exercer sa profession est tenu, dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer, sans frais, son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être obligatoirement suivi, dans le délai de six mois, de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme dans le même délai.
Article 309-1
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340 du présent code, et à condition de posséder la nationalité française ou la nationalité d'un Etat dont les ressortissants tiennent de conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les français, les élèves des écoles nationales vétérinaires pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
Doit être considéré comme assistant pour l'application du présent article et de l'article suivant celui qui soigne, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, des animaux de la clientèle de celui-ci, lequel continue à assurer la gestion de son cabinet.
Article 309-2
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves des écoles nationales vétérinaires ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplaçements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.
Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.
Article 309-3
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles nationales vétérinaires, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
Article 309-4
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Les élèves et les anciens élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.
Article 309-5
Version en vigueur du 17/06/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 17 juin 1971 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971Le ministre de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 309-8, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires prévu aux articles 309-1 et 309-2 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
Article 309-6
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
Article 309-7
Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989
Les élèves ou anciens élèves des écoles nationales vétérinaires exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture.
Article 309-8
Version en vigueur du 17/06/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 17 juin 1971 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971Un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application des articles 309-1 à 309-7.
Article 310
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989
Il est établi, chaque année, dans chaque département, une liste portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des vétérinaires ou docteurs-vétérinaires.
Cette liste est affichée dans toutes les communes du département.
Article 311
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
Article 311-1
Version en vigueur du 03/01/1979 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi 79-6 1979-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1979Nonobstant les dispositions de l'article L. 617-7 du code de la santé publique et des articles 236 et 311 du présent code, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions qui nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministère de l'agriculture.
Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.
Article 312
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture, tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice forment un ordre des vétérinaires ayant son siège au chef-lieu de la région.
Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
Article 315
Version en vigueur du 30/01/1963 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1963 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Décret 63-67 1963-01-25 art. 7 JORF 30 janvier 1963Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris.
Article 317
Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet :
Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ;
Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ;
Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée, relative à l'épuration administrative.
Article 318
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Le conseil régional de l'ordre dresse, par département, le tableau des vétérinaires et docteurs vétérinaires remplissant les conditions requises et admis à exercer leur profession. Ce tableau est tenu à jour au début de chaque année ; il est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.
L'inscription doit être demandée par les intéressés au conseil de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme de vétérinaire ou de docteur vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois, à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors de la France continentale. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau dressé par le département du nouveau domicile.
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.
En demandant leur inscription au tableau, les vétérinaires et docteurs vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
Article 319
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.
La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.
Article 320
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998
La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession.
Elle peut être saisie par le conseil supérieur de l'ordre, les syndicats de vétérinaires et également par le préfet, le procureur de la République ou tout intéressé.
Article 321
Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
L'avertissement ;
La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire de la France métropolitaine (et de l'Algérie). Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre.
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois.
Article 322
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998
Aucune peine ne peut être prononcée sans que la plainte ait été instruite par un rapport et que le vétérinaire ou docteur vétérinaire mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans le délai de huitaine.
Toute décision doit être motivée. Si la décision a été rendue sans que le praticien mis en cause ait comparu, se soit fait représenter ou ait produit une défense écrite, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification.
Article 323
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998
Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.
L'appel a un effet suspensif.
Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions de droit commun.
Article 324
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998
Les chambres de discipline ne peuvent statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique et inscrits au tableau de l'ordre, en ce qui concerne les faits se rattachant à cette fonction, qu'après la décision rendue par l'autorité administrative compétente.
Article 325
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les contrevenants aux dispositions de l'article 218 seront punis des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905.
Article 326
Version en vigueur du 19/04/1955 au 16/11/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 16 novembre 1972
Abrogé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 3 JORF 16 novembre 1972
(texte abrogé).
Article 333
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Si la condamnation pour infraction prévue aux articles 328 à 332 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.
Article 338
Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1966Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1966
Abrogé par Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 12 (Ab) JORF 29 décembre 1966
(texte abrogé).
Article 340
Version en vigueur du 21/10/1982 au 24/06/1989Version en vigueur du 21 octobre 1982 au 24 juin 1989
Modifié par Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 - art. 4 () JORF 21 octobre 1982
Modifié par Loi 79-6 1979-01-02 art. 2 JORF 3 janvier 1979
Modifié par Loi 71-450 1971-06-16 art. 2 JORF 17 juin 1971
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 11 JORF 24 décembre 1958Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, ceux qui exercent de façon habituelle, avec ou sans rémunération, la médecine ou la chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires, seront punis, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 7.200 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis des mêmes peines en cas de récidive :
1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;
2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;
3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, auront néanmoins exercé l'art vétérinaire.
Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les interventions faites par les maréchaux-ferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses. L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux sans diplôme de vétérinaire sera puni des peines prévues à l'article 328.
Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1.
Article 342
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Le ministre de l'agriculture dresse la liste des fléaux des cultures contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe.
Cette liste est établie par arrêté après avis d'un conseil consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.
Elle comprend :
a) Les parasites des végétaux contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;
b) Les parasites et petits animaux dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.
Article 344
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les ennemis des cultures est agréé par le préfet.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.
Article 346
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouveau parasite figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des parasites dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
Article 347
Version en vigueur du 31/12/1957 au 05/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1957 au 05 janvier 1993
Conformément aux dispositions des articles 1608 et 1648 du code général des impôts, les fédérations départementales agréées bénéficient de recettes constituées par une imposition spéciale.
Article 348
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre de l'agriculture pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire en France, de détenir sciemment et de transporter les parasites réputés dangereux définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc.).
Article 349
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler en France les végétaux ou parties des végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux parasites réputés dangereux. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
Article 350
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un parasite dangereux, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles.
Article 351
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de plantes ou parties de plantes, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents de la protection des végétaux chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des parasites réputés dangereux. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des parasites réputés dangereux.
Article 352
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté tous traitements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des parasites et animaux inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants.
En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre de l'agriculture.
Article 353
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent de la protection des végétaux et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins, ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur des services agricoles, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.
Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence du parasite dangereux a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 350 et ne peut prouver à dire de témoins ou de toute autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.
Article 354
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, l'inspecteur de la protection des végétaux prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les ennemis des cultures sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par l'inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 p. 100.
Article 355
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
L'Etat, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.
Article 356
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Sont seules autorisées à vendre ou à mettre en vente les plants, boutures, greffes, porte-greffes des végétaux vivaces ligneux, les personnes physiques ou morales munies d'une carte de contrôle sanitaire délivrée par l'inspecteur de la protection des végétaux.
Article 357
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par des arrêtés concertés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture.
Article 358
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
La carte de contrôle sanitaire est délivrée sur présentation d'un récépissé constatant le versement, au Trésor public, du montant des droits afférents au contrôle des pépinières.
Article 359
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Le contrôle de l'état sanitaire des pépinières est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des parasites animaux ou végétaux inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des pépinières contaminées ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète.
Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire, le directeur ou gérant, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires.
Au cas d'inexécution de ces mesures dans les délais prescrits, procès-verbal est dressé aux fins de poursuites judiciaires ; la destruction des sujets contaminés est alors exécutée par le service de la protection des végétaux, aux frais du contrevenant, après prélèvement, en sa présence, de quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire.
Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article 354.
Article 360
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999
Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents de la protection des végétaux au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.
Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour des produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.
Article 361
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'Etat, en vue d'obtenir des certificats de santé-origine ou des certificats phytopathologiques, doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Article 362
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes animaux ou végétaux nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés, ordonnées par les agents du service de la protection des végétaux, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
Article 364
Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993
Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus.
Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.
Article 364
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus. En outre, sont habilitées à rechercher et constater les infractions à l'obligation de faire accompagner les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 du passeport phytosanitaire prévu à l'article 358 les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.