Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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  • Article 344

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

    Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les ennemis des cultures est agréé par le préfet.

    Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :

    1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;

    2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;

    3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;

    4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.

  • Article 346

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 janvier 1993

    Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :

    1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;

    2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;

    3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouveau parasite figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des parasites dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;

    4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.

  • Article 347

    Version en vigueur du 31/12/1957 au 05/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1957 au 05 janvier 1993

    Conformément aux dispositions des articles 1608 et 1648 du code général des impôts, les fédérations départementales agréées bénéficient de recettes constituées par une imposition spéciale.