Article 180
Version en vigueur du 06/01/1972 au 17/03/1996Version en vigueur du 06 janvier 1972 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 30 II JORF 7 août 1956
Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 1, art. 2 JORF 27 mai 1966La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou par le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5.000 F ou à 10.000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 1110 du code rural.
En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 25.000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40.000 F pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise.
Les dispositions du présent article ne peuvent prendre effet que dans la limite des crédits ouverts.
Article 181
Version en vigueur du 27/05/1966 au 17/03/1996Version en vigueur du 27 mai 1966 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 1, art. 2 JORF 27 mai 1966Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.
Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.
Article 182
Version en vigueur du 13/07/1967 au 17/03/1996Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Loi 67-560 1967-07-12 art. 8 JORF 13 juillet 1967Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article 850 ci-dessous, peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.
Article 183
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.
Article 184
Version en vigueur du 07/08/1956 au 17/03/1996Version en vigueur du 07 août 1956 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 30 I JORF 7 août 1956Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué.
Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 8.000 F par exploitation.
Article 185
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives du génie rural par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptibles d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
Article 186
Version en vigueur du 28/09/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants.
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
Article 187
Version en vigueur du 27/05/1966 au 17/03/1996Version en vigueur du 27 mai 1966 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 3 JORF 27 mai 1966Le bénéfice des dispositions des sections I et II et des textes qui les ont modifiées est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.
Le maximum de la subvention fixé par l'article 180 sera augmenté de 100 F et celui fixé par l'article 184 sera augmenté de 250 F si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.
Article 188
Version en vigueur du 27/05/1966 au 17/03/1996Version en vigueur du 27 mai 1966 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 4 JORF 27 mai 1966Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application du présent chapitre et des textes qui l'ont modifié.