Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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    • Article 140

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités locales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les possibilités des collectivités intéressées.

    • Article 142

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture ou du préfet par délégation du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.

      Dans le cas où les associations syndicales ne pourvoiraient pas ou pourvoiraient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet du département où se trouve le siège de l'association inscrit, après avis de la commission départementale, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.

      Dans le cas où elles persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis de la commission départementale, charge le service compétent du ministère de l'agriculture de l'entretien et propose au ministère toutes mesures propres à en assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.

      Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires.

    • Lorsque les associations syndicales ou leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article 142 sont applicables.

      Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale, et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique, la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles 142, 144 et 145 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.

      Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.

    • Article 144

      Version en vigueur du 11/10/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 11 octobre 1958 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958

      Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, détermine après une enquête dont les modalités sont fixées par règlement d'administration publique :

      1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale ;

      2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont le groupement sera débiteur vis-à-vis de l'Etat ;

      3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.

      Les évaluations faites seront révisées dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elles différeront de 25 % en plus ou en moins de la plus-value telle qu'elle aura été fixée par le décret précité.

    • Article 145

      Version en vigueur du 11/10/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 11 octobre 1958 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958

      Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par règlement d'administration publique, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les lois et décrets relatifs aux associations syndicales.

      Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi modifiée des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux entrepris.

      Le groupement est débiteur à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues à l'article 144 (2°) de la plus-value totale constatée dans son périmètre ; il peut toutefois, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette s'il établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.

    • Article 146

      Version en vigueur du 11/10/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 11 octobre 1958 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958

      La créance du Trésor est une créance domaniale. Les sommes recouvrées sont rattachées par voie de fonds de concours au chapitre du budget du ministère de l'agriculture ouvert pour l'exécution des travaux visés au présent chapitre.

    • Lorsque les travaux ont pour objet le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant à des communes ou sections de communes, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général et délibération du conseil municipal, peut prévoir que les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.

      Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat qui se rembourse de ses avances en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots s'il y a lieu.

    • Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur.

      Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux.

      Dans le cas d'abandon, l'Etat vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article 147.

    • Le décret peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux soient affermés.

      Cette location est faite aux enchères, à la charge par l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés.

      La durée du bail ne peut excéder vingt-sept ans.

    • Les travaux de recherches d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.

      Les dépenses afférentes aux travaux visés à l'alinéa 1er ci-dessus sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au ministre de l'agriculture en vue de l'octroi de subventions pour travaux d'alimentation en eau potable.

      La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

    • Sans préjudice des dispositions des articles 140 à 151 du présent code, le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux d'équipement rural sur la demande des collectivités locales ou des établissements publics qui auront souscrit l'engagement préalable de prendre en charge l'exploitation et l'entretien des ouvrages qui leur seront remis en pleine propriété, et de rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article 151-3

      Version en vigueur du 29/12/1967 au 12/11/1992Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement les terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements publics visés aux articles 142 et 143 du présent code, en vue de leur exploitation et leur entretien dans les conditions prévues par lesdits articles. Dans le cas d'une remise à une collectivité publique ou à un établissement public, l'article 176 du présent code est applicable aux dépenses autres que celles intégralement prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et établissements publics bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du présent code.

      Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable ou par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux est occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892. Ce régime cesse d'avoir effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou collectivités et établissements publics visés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du présent code. Le transfert des servitudes accompagne la remise des ouvrages.

      Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement et de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de l'Etat.

      En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces travaux est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu bénéficier, selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré et de mise en état des émissaires correspondants.

      Nonobstant les dispositions des articles 144 à 146 ci-dessus, aucune fraction de la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à reversement au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées par l'Etat, l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales, les collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisation de travaux complémentaires, dans la limite du périmètre intéressé par les travaux d'infra-structure, peut être réduite ou supprimée. Cette collectivité ou cet établissement public peut cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme et à taux réduit institués pour les travaux de l'espèce.

    • Article 152

      Version en vigueur du 30/09/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 30 septembre 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Les travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la remise en culture du sol peuvent donner lieu à des concessions collectives de domaines ou de parties de domaines, pour une durée maximum de vingt-cinq ans. La concession est donnée dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants.

    • Article 154

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.

      Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au soumissionnaire le moins-disant. Les soumissions des communes propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.

    • Article 155

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement : si ceux qui ont fait la première soumission, et fait lever ou vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.

      Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée, et son étendue exactement circonscrite.

      Au plan général sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.

    • Article 156

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Il est formé entre les propriétaires intéressés un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estimations.

      Les syndics sont nommés par le préfet ; ils sont pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Les syndics sont au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui est déterminé dans l'acte de concession.

    • Article 158

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Les terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celle provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.

    • Article 159

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.

      Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis.

      Le plan est soumis à l'approbation du préfet ; il reste déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan et à fournir leurs observations.

    • Article 160

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement, celles des ingénieurs et des experts, peut ordonner les vérifications qu'il juge convenables.

      Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persistent dans leurs plaintes les questions sont portées devant le tribunal administratif.

    • Article 161

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Lorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts, nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.

      Les experts procèdent en présence du tiers expert, qui les départage, s'ils ne peuvent s'accorder.

    • Article 163

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Lorsque, d'après l'étendue des marais, ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré dans trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.

      Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession sont portées devant le tribunal administratif.

    • Article 164

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert, procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.

      Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.

    • Article 165

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent, à la commission prévue à l'article 162, un rôle contenant :

      1° Le nom des propriétaires ;

      2° L'étendue de leur propriété ;

      3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;

      4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;

      5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;

      6° Enfin la différence entre les deux estimations.

      S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.

    • Article 166

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions fixées par l'acte de concession.

      Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission prévue à l'article 162 et rendu exécutoire par le préfet.

    • Article 167

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.

      Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 % , sans retenue ; le capital de cette rente est toujours remboursable, même par fractions, d'au moins un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.

    • Les indemnités dues aux concessionnaires, à raison de la plus-value résultant des dessèchements, sont garanties par une hypothèque légale sur toute ladite plus-value à charge de faire publier l'acte de concession ou le décret qui ordonne le dessèchement et d'inscrire l'hypothèque légale dans la forme et de la manière prescrite par la loi au bureau ou aux bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés.

    • Article 169

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais peuvent être contraints à délaisser leur propriété.

      L'indemnité qui leur est due dans ce cas est déterminée conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.

    • Article 171

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.

      A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.

      Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article 162, il est procédé dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, à la fixation du genre et, de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.

    • Article 173

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      La commission prévue aux articles 162, 165 et 171 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.

      Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.

      Les règles de fonctionnement sont déterminées par arrêté préfectoral.

    • Article 174

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

      La commission connait, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elle donne son avis sur l'organisation du mode d'entretien du dessèchement.

    • Article 175

      Version en vigueur du 08/03/1963 au 05/12/1985Version en vigueur du 08 mars 1963 au 05 décembre 1985

      Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

      Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général :

      1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;

      2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;

      3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

      4° Dessèchement des marais ;

      5° Assainissement des terres humides et insalubres ;

      6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

      7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.

      Lorsque les travaux intéressent plusieurs départements ou plusieurs communes, il est constitué des institutions interdépartementales ou des syndicats de communes. Ces institutions ou syndicats relèvent administrativement du préfet du département où est situé le siège de ces organismes.

    • Article 176

      Version en vigueur du 08/03/1963 au 05/12/1985Version en vigueur du 08 mars 1963 au 05 décembre 1985

      Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

      Un arrêté du préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, ou un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation. Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt. L'arrêté définit, en outre, les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement. Il peut en prévoir la prise en charge par une association syndicale ou par une des associations foncières mentionnées à l'article 28 du code rural à laquelle seraient remis les ouvrages. Cet arrêté est précédé d'une enquête dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique.

      Lorsque l'arrêté visé à l'alinéa précédent est un arrêté du préfet, il indique également par commune les terrains dont l'occupation temporaire est reconnue nécessaire, le numéro que les parcelles à occuper portent sur le plan cadastral et le nom des propriétaires tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.

      A titre transitoire, en attendant que soient précisées les formes de l'enquête instituée par le présent article, celle-ci est poursuivie dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 59-936 du 31 juillet 1959.

    • Article 177

      Version en vigueur du 08/03/1963 au 12/11/1992Version en vigueur du 08 mars 1963 au 12 novembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
      Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

      Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

      Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

      Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article 175, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919.

    • Article 178

      Version en vigueur du 08/03/1963 au 05/12/1985Version en vigueur du 08 mars 1963 au 05 décembre 1985

      Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

      Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 176 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis les ouvrages, et si cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu, par arrêté préfectoral, à la constitution d'une association forcée.

    • Article 179

      Version en vigueur du 08/03/1963 au 05/12/1985Version en vigueur du 08 mars 1963 au 05 décembre 1985

      Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

      Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 inclus du code rural ont un caractère obligatoire.

      • Article 180

        Version en vigueur du 06/01/1972 au 17/03/1996Version en vigueur du 06 janvier 1972 au 17 mars 1996

        Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
        Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 30 II JORF 7 août 1956
        Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 1, art. 2 JORF 27 mai 1966

        La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou par le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.

        Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5.000 F ou à 10.000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 1110 du code rural.

        En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 25.000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40.000 F pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise.

        Les dispositions du présent article ne peuvent prendre effet que dans la limite des crédits ouverts.

      • Article 181

        Version en vigueur du 27/05/1966 au 17/03/1996Version en vigueur du 27 mai 1966 au 17 mars 1996

        Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
        Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 1, art. 2 JORF 27 mai 1966

        Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.

        Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.

      • Article 183

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

        Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

        Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.

      • Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué.

        Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 8.000 F par exploitation.

      • Article 185

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

        Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

        Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives du génie rural par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptibles d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.

      • Article 186

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 17 mars 1996

        Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

        Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.

        A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants.

        Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.

      • Article 187

        Version en vigueur du 27/05/1966 au 17/03/1996Version en vigueur du 27 mai 1966 au 17 mars 1996

        Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
        Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 3 JORF 27 mai 1966

        Le bénéfice des dispositions des sections I et II et des textes qui les ont modifiées est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.

        Le maximum de la subvention fixé par l'article 180 sera augmenté de 100 F et celui fixé par l'article 184 sera augmenté de 250 F si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.

        Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.

      • Article 188

        Version en vigueur du 27/05/1966 au 17/03/1996Version en vigueur du 27 mai 1966 au 17 mars 1996

        Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
        Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 4 JORF 27 mai 1966

        Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application du présent chapitre et des textes qui l'ont modifié.