Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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  • Article 140

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

    Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités locales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les possibilités des collectivités intéressées.

  • Article 141

    Version en vigueur du 24/10/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 24 octobre 1958 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

    Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes visés à l'article suivant.

  • Article 142

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

    Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture ou du préfet par délégation du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.

    Dans le cas où les associations syndicales ne pourvoiraient pas ou pourvoiraient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet du département où se trouve le siège de l'association inscrit, après avis de la commission départementale, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.

    Dans le cas où elles persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis de la commission départementale, charge le service compétent du ministère de l'agriculture de l'entretien et propose au ministère toutes mesures propres à en assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.

    Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires.

  • Article 143

    Version en vigueur du 08/03/1963 au 12/11/1992Version en vigueur du 08 mars 1963 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Loi 63-233 1963-03-07 art. 4 JORF 8 mars 1963

    Lorsque les associations syndicales ou leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article 142 sont applicables.

    Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale, et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique, la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles 142, 144 et 145 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.

    Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.

  • Article 144

    Version en vigueur du 11/10/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 11 octobre 1958 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958

    Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, détermine après une enquête dont les modalités sont fixées par règlement d'administration publique :

    1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale ;

    2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont le groupement sera débiteur vis-à-vis de l'Etat ;

    3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.

    Les évaluations faites seront révisées dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elles différeront de 25 % en plus ou en moins de la plus-value telle qu'elle aura été fixée par le décret précité.

  • Article 145

    Version en vigueur du 11/10/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 11 octobre 1958 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958

    Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par règlement d'administration publique, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les lois et décrets relatifs aux associations syndicales.

    Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi modifiée des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux entrepris.

    Le groupement est débiteur à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues à l'article 144 (2°) de la plus-value totale constatée dans son périmètre ; il peut toutefois, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette s'il établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.

  • Article 146

    Version en vigueur du 11/10/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 11 octobre 1958 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958

    La créance du Trésor est une créance domaniale. Les sommes recouvrées sont rattachées par voie de fonds de concours au chapitre du budget du ministère de l'agriculture ouvert pour l'exécution des travaux visés au présent chapitre.

  • Article 147

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

    Lorsque les travaux ont pour objet le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant à des communes ou sections de communes, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général et délibération du conseil municipal, peut prévoir que les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.

    Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat qui se rembourse de ses avances en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots s'il y a lieu.

  • Article 148

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

    Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur.

    Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux.

    Dans le cas d'abandon, l'Etat vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article 147.

  • Article 149

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

    Le décret peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux soient affermés.

    Cette location est faite aux enchères, à la charge par l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés.

    La durée du bail ne peut excéder vingt-sept ans.

  • Article 151

    Version en vigueur du 31/12/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 106 JORF 31 décembre 1958 rectificatif 5 février 1959

    Les travaux de recherches d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.

    Les dépenses afférentes aux travaux visés à l'alinéa 1er ci-dessus sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au ministre de l'agriculture en vue de l'octroi de subventions pour travaux d'alimentation en eau potable.

    La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

  • Article 151-1

    Version en vigueur du 08/03/1963 au 12/11/1992Version en vigueur du 08 mars 1963 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
    Création Loi 63-233 1963-03-07 art. 5 JORF 8 mars 1963

    Sans préjudice des dispositions des articles 140 à 151 du présent code, le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux d'équipement rural sur la demande des collectivités locales ou des établissements publics qui auront souscrit l'engagement préalable de prendre en charge l'exploitation et l'entretien des ouvrages qui leur seront remis en pleine propriété, et de rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 151-3

    Version en vigueur du 29/12/1967 au 12/11/1992Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

    Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement les terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements publics visés aux articles 142 et 143 du présent code, en vue de leur exploitation et leur entretien dans les conditions prévues par lesdits articles. Dans le cas d'une remise à une collectivité publique ou à un établissement public, l'article 176 du présent code est applicable aux dépenses autres que celles intégralement prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et établissements publics bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du présent code.

    Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable ou par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux est occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892. Ce régime cesse d'avoir effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou collectivités et établissements publics visés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du présent code. Le transfert des servitudes accompagne la remise des ouvrages.

    Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement et de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de l'Etat.

    En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces travaux est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu bénéficier, selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré et de mise en état des émissaires correspondants.

    Nonobstant les dispositions des articles 144 à 146 ci-dessus, aucune fraction de la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à reversement au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées par l'Etat, l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales, les collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisation de travaux complémentaires, dans la limite du périmètre intéressé par les travaux d'infra-structure, peut être réduite ou supprimée. Cette collectivité ou cet établissement public peut cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme et à taux réduit institués pour les travaux de l'espèce.