Code du service national

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R*112-1

    Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

    La journée défense et citoyenneté définie aux articles L. 114-2 et L. 114-3 s'effectue au cours de sessions dont la date et le lieu sont précisés sur les convocations individuelles envoyées par le ministre de la défense aux Français recensés.

  • Article R*112-2

    Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 5

    Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur convocation dans les conditions fixées par l'article L. 114-4, pour participer à la journée défense et citoyenneté avant leur vingtième anniversaire.

  • Article R*112-3

    Version en vigueur depuis le 13/12/2020Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1566 du 10 décembre 2020 - art. 2

    Une convocation proposant une première date de participation à la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire est envoyée aux personnes recensées, quarante-cinq jours au moins avant la première date proposée.

    Dans le cas où cette date ne leur conviendrait pas, les intéressés sont tenus de répondre à l'administration chargée du service national dans les quinze jours qui suivent la date de l'envoi de la convocation, afin que leur soient proposées au moins deux autres dates.

    En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.

    Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.

  • Au cours de la journée défense et citoyenneté, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.

    Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R.* 112-3.

  • Article R*112-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 6

    Les personnes handicapées titulaires d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ne sont pas soumises à l'obligation de la journée défense et citoyenneté. Elles-mêmes ou leur représentant légal présentent à cet effet ladite carte au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, elles présentent ce document à l'organisme chargé du service national dont elles relèvent.

    Sont également exemptés de l'obligation de la journée défense et citoyenneté les Français qui présentent à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense indiquant qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.

  • Article R*112-7

    Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

    L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R. * 112-6 l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.

  • Article R*112-8

    Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

    Les Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire et dont la convocation interviendra à une date ultérieure, reçoivent une attestation précisant qu'ils sont en règle et en instance de convocation.

    Cette attestation mentionne sa durée de validité.

  • Article R*112-9

    Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

    Le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté défini par l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé, au moment de la clôture officielle de la session après constatation de la participation de l'intéressé à l'ensemble des activités de la session.

    Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.

  • Article R*112-10

    Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

    Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R. * 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à la journée défense et citoyenneté.

    Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.

  • Tout Français qui, dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du présent code, entend régulariser sa situation au regard de la journée défense et citoyenneté adresse à l'organisme chargé du service national dont il relève une demande écrite de participation.

    L'administration convoque l'intéressé à la date qu'elle fixe dans les trois mois à compter du jour de réception de la demande.