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Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R422-4)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles R211-1 à R241-26)
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles R211-1 à D212-95)
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles R212-1 à D212-95)
Section 1 : Obligation de qualification (Articles R212-1 à D212-84-1)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R212-1 à R212-10-21)
Article R212-10-21
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme ou le certificat complémentaire.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.