Code du sport

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article R232-67-20

    Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 7

    Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les résultats issus de la comparaison d'empreintes génétiques et de l'examen de caractéristiques génétiques en application de l'article L. 232-12-2.

  • Article R232-67-22

    Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 7

    Le traitement mentionné à l'article R. 232-67-20 a pour finalités, dans le cadre des politiques visant à protéger la santé des sportifs et à garantir l'équité et l'éthique des compétitions sportives, de conserver les résultats issus des analyses génétiques afin de permettre l'engagement de poursuites disciplinaires et de faciliter la coopération internationale entre les organisations antidopage et avec l'Agence mondiale antidopage.

    A cet effet, le traitement rassemble les données issues des analyses génétiques effectuées pour :

    1° Confirmer l'usage d'une méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 consistant en :

    a) L'administration de sang homologue ;

    b) La substitution d'échantillons ;

    c) La manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;

    2° Confirmer la présence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9.

  • Article R232-67-23

    Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 7

    Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement incluent, à l'exclusion de toute donnée permettant l'identification directe du sportif :


    -le sexe du sportif ;

    -les données génétiques révélées lors des analyses ayant pour finalité l'une de celles mentionnées à l'article L. 232-12-2 ;

    -les dates de réalisation des analyses prévues au R. 232-67-17.


    Les données enregistrées dans le traitement font apparaitre directement ou indirectement, des données génétiques et des données concernant la santé, telles que mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans ce traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

  • Article R232-67-25

    Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 7

    Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-67-23, par le biais du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plateforme internet sécurisée au Canada, les personnes ayant besoin d'en connaitre, au sein des organismes suivants :

    1° L'organisation antidopage pour le compte de laquelle est réalisée l'analyse ;

    2° L'Agence mondiale antidopage.

    Lorsque l'analyse est réalisée à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les données mentionnées au premier alinéa sont adressées à son Secrétaire général.

  • Article R232-67-26

    Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 7

    Lorsqu'elles révèlent la présence d'une substance ou l'usage d'une méthode interdites, les données mentionnées à l'article R. 232-67-23 sont conservées pendant toute la durée de la procédure disciplinaire.

    A l'issue de ces procédures, ces données sont effacées sans délai du traitement mentionné à l'article R. 232-67-20.

    Lorsque les analyses mentionnées au R. 232-67-19 ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdites, les données qui en sont issues sont détruites sans délai.

  • Article R232-67-27

    Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 7

    L'information des sportifs sur la mise en œuvre de ce traitement est inscrite sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13.

    Le droit d'accès s'exerce auprès du directeur du laboratoire antidopage français par l'intermédiaire de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi.