Code du sport

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D131-36-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1834 du 28 décembre 2017 - art. 1

    Sont acteurs des compétitions sportives au sens de l'article L. 131-16 :

    1° Les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et les sportifs exerçant leur activité au sein d'une association sportive, d'une société sportive, de leur centre de formation ou d'une personne morale participant à une compétition sportive servant de support à des paris ;

    2° Les personnes participant à l'encadrement sportif, médical et paramédical et exerçant leur activité dans le cadre des compétitions sportives servant de support à des paris ou auprès des acteurs mentionnés au 1° ;

    3° Les arbitres et juges professionnels ou de haut niveau, les arbitres et juges d'une compétition sportive servant de support à des paris ainsi que toute personne qui participe, directement ou indirectement, à l'arbitrage ou au jury de ces compétitions ;

    4° Les dirigeants, salariés et membres des organes de la fédération sportive et de ses organismes déconcentrés ainsi que ceux de la ligue professionnelle que la fédération a créée, le cas échéant ;

    5° Les dirigeants, salariés, bénévoles et membres des associations sportives et des sociétés sportives participant à une compétition sportive servant de support à des paris ;

    6° Les agents sportifs licenciés ou autorisés en prestation de service et les avocats mandataires sportifs ;

    7° Les dirigeants, salariés, bénévoles, personnes accréditées ou prestataires des organisateurs d'une compétition sportive servant de support à des paris ;

    8° Les dirigeants et salariés des organisations professionnelles représentatives des sportifs, arbitres, entraîneurs et clubs professionnels.