Code du sport

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article R334-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1

    Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, les organisateurs, mentionnés à l'article L. 331-5, de manifestations ou de compétitions sportives pouvant servir de support à des paris peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces manifestations ou de ces compétitions.

    La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.

    L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires des données mentionnées au premier alinéa.

  • Article R334-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1

    Les traitements autorisés par l'article R. 333-5 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :

    1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

    2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;

    3° Aux manifestations ou aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.

    Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès des organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives dont relèvent les personnes concernées.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article R334-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1

    I. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ces droits.

    La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par un organisateur de manifestation sportive en application de l'article L. 333-1-4.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements.

    II. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III de l'article R. 131-38 relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque celles-ci satisfont à l'une des conditions mentionnées au II du même article.

    Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société La Française des jeux.

  • Article R334-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1

    En application des dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive responsable du traitement de données défini à l'article R. 333-5 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 333-5 et R. 333-6.

  • Article R334-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1

    L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :

    1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;

    2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 333-11 ;

    3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 333-12.

    Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux et à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

  • Article R334-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 1

    Les résultats transmis par l'Autorité nationale des jeux ou par la société La Française des jeux en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant six ans à compter de leur réception par celui-ci.