Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A212-35

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 novembre 2018

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.

      Le dossier comprend les pièces suivantes :

      1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

      2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

      3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

      4° Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d'un an, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire visé ;

      5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.

    • Article A212-36

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 décembre 2016

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.

      Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.

      Le dossier comprend les pièces suivantes :

      1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

      2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

      3° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;

      4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

      5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;

      6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

      7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

      8° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.

    • Article A212-37

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 novembre 2018

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées aux 2°, 5°, 6°, 8° de l'article A. 212-36 et d'une attestation de complétude du dossier du candidat.

      L'inscription de chaque candidat est validée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au plus tard un mois après son entrée en formation.

    • Article A212-38

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

      1° La liste des entreprises d'accueil pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;

      2° Le planning définitif du déroulement de la session.

    • Article A212-39

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

      -dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;

      -dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.

    • Article A212-40

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 mars 2023

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie :

      -sur les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ;

      -sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée.

      Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle :

      -inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;

      -inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

      -conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

      Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à :

      -l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;

      -la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;

      -l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;

      -l'évaluation du dispositif de certifications.

    • Article A212-41

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Lorsque la certification est réalisée par la validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

      -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

      -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

      -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

      -un guide méthodologique.

      Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

      La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

      En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation pour l'obtention de ce diplôme.

    • Article A212-42

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 décembre 2016

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-41, dépose un dossier (première et seconde parties) auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur du jury du diplôme visé, au plus tard deux mois avant la date du jury.

      Ce dossier est composé des pièces suivantes :

      1° Une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;

      2° L'attestation de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;

      3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.

      Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.

      Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

    • Article A212-43

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation dans une mention du diplôme donné.

      Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la mention du diplôme.

    • Article A212-44

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut décider d'aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

      Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou au 8° de l'article A. 212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42.

      Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.

    • Article A212-45

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

      Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.