Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2019Version en vigueur au 21 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article A212-17

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
    • Article A212-18

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.
    • Article A212-19

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Il est mis fin par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fonctions d'un membre du jury en cas :

      - d'empêchement constaté par lui ;

      - de démission ;

      - de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées.

      Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.

    • Article A212-20

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 2

      Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

      Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.


      Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 6 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux jurys composés à compter du 1er janvier 2019.

    • Article A212-21

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.

      Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, "à distance".

    • Article A212-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.
    • Article A212-23

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.
    • Article A212-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.

      Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations.

      En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

    • Article A212-25

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      En application de l'article R. 212-10-3, certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.
    • Article A212-26

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.
    • Article A212-27

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      L'objet, la nature, les modalités et la durée des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la décision d'habilitation.
    • Article A212-28

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.
    • Article A212-30

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 mars 2023

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité.

      L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.

      Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges.

      L'organisme de formation doit tenir à disposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :

      - l'entier dossier d'inscription du candidat ;

      - toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.

    • Article A212-31

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
    • Article A212-32

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 mars 2023

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale fixe notamment :

      1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session ;

      2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

      3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13, à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.

    • Article A212-33

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :

      1° Déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

      2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;

      3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

    • Article A212-34

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

      En cas de refus du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.
      • Article A212-35

        Version en vigueur depuis le 30/11/2018Version en vigueur depuis le 30 novembre 2018

        Modifié par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 3

        Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.

        Le dossier comprend les pièces suivantes :

        1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

        2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

        3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

        4° Pour les diplômes du champ des métiers du sport, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

        5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.

      • Article A212-36

        Version en vigueur du 30/11/2018 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 novembre 2018 au 11 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 4

        Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.

        Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.

        Le dossier comprend les pièces suivantes :

        1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

        2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

        3° Une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les moins de 25 ans ;

        4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

        5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;

        6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

        7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

        8° Pour les diplômes du champ des métiers du sport :

        -dont les spécialités, mentions ou certificats complémentaires ne prévoient pas de tests d'exigences préalables ;

        -dont les candidats bénéficient d'une dispense des tests d'exigences préalables ;

        -dont les candidats ont acquis les tests d'exigences préalables et dont le certificat médical est daté de plus d'un an à la date d'entrée en formation :

        -un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date d'entrée en formation. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

        9° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.

      • Article A212-37

        Version en vigueur du 30/11/2018 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 novembre 2018 au 11 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 5

        En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 ainsi que d'une attestation de complétude du dossier du candidat.

      • Article A212-38

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

        Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

        1° La liste des entreprises d'accueil pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;

        2° Le planning définitif du déroulement de la session.

      • Article A212-38-1

        Version en vigueur du 30/11/2018 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 novembre 2018 au 11 juin 2024

        Créé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 6

        Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation.

        Ses missions sont celles définies à l' article D. 6324-3 du code du travail .

      • Article A212-38-2

        Version en vigueur depuis le 30/11/2018Version en vigueur depuis le 30 novembre 2018

        Créé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 7

        Pour chaque stagiaire, le processus pédagogique visé à l'article R. 212-10-19, est arrêté après le positionnement du stagiaire à son entrée en formation.

        Le positionnement, effectué par l'organisme de formation, fait partie intégrante de la formation. Ce positionnement permet de construire avec le stagiaire un parcours individualisé de formation.

      • Article A212-39

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

        En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

        -dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;

        -dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.

      • Article A212-40

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 mars 2023

        Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

        L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie :

        -sur les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ;

        -sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée.

        Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle :

        -inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;

        -inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

        -conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

        Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à :

        -l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;

        -la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;

        -l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;

        -l'évaluation du dispositif de certifications.

      • Article A212-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme.

      • Article A212-42

        Version en vigueur du 01/01/2019 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 11 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de son domicile.

      • Article A212-42-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Créé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7, le candidat doit en outre attester, dans son dossier de recevabilité, qu'il a satisfait aux "exigences préalables à l'entrée dans la formation" pour l'obtention du diplôme visé.

      • Article A212-42-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Créé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un certificat complémentaire, le candidat doit joindre à son dossier de recevabilité la copie du diplôme auquel est associée la certification complémentaire.

      • Article A212-42-3

        Version en vigueur du 01/01/2019 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 11 juin 2024

        Créé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Le candidat qui n'est pas domicilié sur le territoire national dépose son dossier de recevabilité, auprès de la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de son choix.

      • Article A212-42-4

        Version en vigueur du 01/01/2019 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 11 juin 2024

        Créé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale communique au candidat, dans le cadre de sa décision de recevabilité notifiée dans les conditions fixées au III de l'article R. 335-7 du code de l'éducation , l'adresse du site internet des ministères chargés de la jeunesse et des sports sur lequel il pourra prendre connaissance des dates et lieux de tenue des jurys du diplôme visé.

      • Article A212-42-5

        Version en vigueur du 01/01/2019 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 11 juin 2024

        Créé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.

      • Article A212-43

        Version en vigueur du 01/01/2019 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 11 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Le candidat dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable constitue son dossier de validation conformément à l' article R. 335-8 du code de l'éducation .

        Le candidat utilise les modèles de dossier de validation annexés au présent arrêté. Le dossier comprend également les pièces suivantes :


        -une copie de la pièce d'identité conformément à l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience et à la notice enregistrée sous le n° 51260 # 02 ;

        -une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les moins de 25 ans ;

        -l'attestation de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme dont l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire le prévoit.

      • Article A212-43-1

        Version en vigueur du 01/01/2019 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 11 juin 2024

        Créé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Le candidat adresse son dossier de validation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en charge de l'organisation du jury du diplôme visé.

        Le dossier ne peut être traité que par un seul jury.

        A l'issue de la décision du jury en cas de non validation ou de validation partielle, le candidat peut procéder à un nouveau dépôt pour une nouvelle date de session de jury.

      • Article A212-43-2

        Version en vigueur du 01/01/2019 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 11 juin 2024

        Créé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Tout dossier de validation complet déposé par un candidat au plus tard deux mois avant la date du jury doit être présenté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale à la date de la session d'évaluation du jury compétent la plus proche.

        Le directeur régional, pour des raisons d'organisation, peut reporter la présentation de ce dossier à la session de jury suivante.

      • Article A212-43-4

        Version en vigueur du 01/01/2019 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 11 juin 2024

        Créé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Conformément aux articles R. 212-10-6 et R. 212-10-7, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie la décision au candidat et renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.

      • Article A212-43-5

        Version en vigueur du 01/01/2019 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 11 juin 2024

        Créé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

        Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut organiser :


        -un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ;

        -un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours.

      • Article A212-44

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

        Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut décider d'aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

        Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou au 8° de l'article A. 212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42.

        Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.

      • Article A212-45

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

        Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

        Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.